Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 décembre 2010 et régularisée le 15 décembre 2010, présentée pour M. Habib A, domicilié ...;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801386 du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'une recherche sérieuse d'un reclassement compatible avec son état de santé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susdite, avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 2007 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'a jamais refusé un poste d'agent d'entretien aménagé ; que l'administration, qui devait nécessairement disposer d'un emploi vacant adapté à son handicap, n'a pas recherché sérieusement son reclassement ; que la décision de mise en disponibilité d'office est illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 22 septembre 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne devait pas être invité à présenter une demande de reclassement dès lors que son état de santé lui permettait d'accomplir certaines des fonctions afférentes à son grade ; que l'administration a recherché l'aménagement de son emploi d'agent d'entretien compte-tenu des préconisations alors énonçées par le comité médical ; qu'ainsi, le recteur n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie ni de son préjudice matériel ni de son préjudice moral ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que dès le mois de février 2006 il était inapte aux travaux d'entretien courant et était seulement apte à certaines tâches de cuisine et d'entretien ; que titulaire de son emploi au lycée La Martinière, il ne pouvait pas être muté sans son accord ; que l'administration n'a pas voulu aménager son poste ; qu'au mois de septembre 2006, il avait fait connaître au proviseur du lycée Saint-Exupéry ses souhaits d'aménagement du poste qui ne pouvaient être satisfaits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
Vu le décret n° 2007-655 du 3 mai 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée La Martinière à Lyon a été placé, le 29 août 2005, en congé de maladie ordinaire ; que le 8 septembre 2005, le comité médical départemental a estimé qu'il était apte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien avec un aménagement de ses conditions de travail ; qu'après avoir été reconnu, à compter du 6 juin 2006, travailleur handicapé (catégorie A), il a été placé, au terme de son congé maladie, en disponibilité d'office le 29 août 2006 ; qu'affecté au mois de septembre 2006 au lycée Saint-Exupéry de Lyon, il n'a pas rejoint son poste au motif que celui-ci n'était pas adapté à son état ; qu'à nouveau saisi, le comité médical, par un avis du 11 janvier 2007, a estimé qu'il était totalement et définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien, mais pouvait exercer celles d'agent d'accueil ; qu'il a été affecté en qualité d'agent d'accueil au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains par décision du 8 décembre 2007 ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros, en réparation du préjudice résultant de l'absence d'une recherche sérieuse d'un reclassement compatible avec son état de santé entre les mois de septembre 2006 et décembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. et qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 14 mai 1991, les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés soit d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage, soit de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits ; que devenus adjoints techniques aux termes des dispositions du décret susvisé du 3 mai 2007, ils peuvent, en outre, exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements depuis cette date ;
Considérant que ni dans son avis du 8 septembre 2005 ni dans celui du 11 janvier 2007, le comité médical n'a constaté que M. A était inapte à occuper tout emploi qu'il avait vocation à occuper compte-tenu de son grade ; que dès lors, le recteur ne pouvait pas rechercher le reclassement de l'agent dans un autre corps que celui auquel appartenait l'intéressé ;
Considérant que M. A n'a pas rejoint le poste d'agent d'entretien au lycée Saint-Exupéry auquel il avait été nommé au mois de septembre 2006 ; que contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi qu'il était inapte, à cette date, à assurer des travaux d'entretien courant ; que le requérant ne précise pas les exigences dont il avait fait état, compte tenu de son handicap, auprès du proviseur du lycée ; qu'ainsi, alors même que le proviseur, qui d'ailleurs n'avait pas compétence pour refuser l'affectation décidée par le recteur de l'académie, aurait relevé que ces exigences étaient incompatibles avec la nature du poste à pourvoir, il ne ressort pas de l'instruction que cet emploi était inadapté à l'état de santé de M. A ;
Considérant que la seule circonstance que le ministère de l'éducation nationale compte de nombreux emplois n'est pas de nature à établir que le recteur de l'académie de Lyon n'a pas sérieusement recherché un poste d'agent d'entretien et d'accueil adapté à l'état de santé de M. A puis, après l'avis du comité médical du 11 janvier 2007, un emploi d'agent d'accueil ;
Considérant que dans ces conditions, il n'est pas établi par l'instruction que le recteur de l'académie de Lyon aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne recherchant pas un poste adapté à l'état de santé de M. A et en plaçant celui-ci en disponibilité d'office jusqu'à son affectation dans un tel poste au mois de décembre 2007 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il impute à de tels manquements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande susvisée ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
- M. Givord, président de la formation de jugement,
-M. Rabaté, président,
-M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 10LY02757
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