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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 03 novembre 2011, 11LY01388


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103039 du 11 mai 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 décembre 2010, par lesquelles il a fait obligation à M. Moez A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel celui-ci serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quit

ter le territoire français qui lui était faite, ainsi que la décision du 10 mai 2011,...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 9 juin 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103039 du 11 mai 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 23 décembre 2010, par lesquelles il a fait obligation à M. Moez A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel celui-ci serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ainsi que la décision du 10 mai 2011, par laquelle il a ordonné le placement en rétention administrative de M. Moez A, lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Moez A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors que M. Moez A ne remplissait pas toutes les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 311-7 dudit code pour recevoir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en l'absence de possession d'un visa de long séjour, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 21 juillet 2011, présenté pour M. Moez A, domicilié 32 avenue de Mâcon à Bourg-en-Bresse (01000) ;

M. Moez A demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DE l'AIN ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, les entiers dépens ;

Il soutient qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence de saisine de celle-ci, le PREFET DE l'AIN a entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure ; que l'illégalité de cette décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 16 août 2011, présenté par le PREFET DE l'AIN, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que si le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Moez A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 1er septembre 2011, présenté pour M. Moez A, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que, par jugement du 7 juin 2011 devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 décembre 2010, par laquelle le PREFET DE l'AIN a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et que cette décision de justice prive de base légale les décisions qui sont l'objet du présent litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- les observations de Me Petit, substituant Me Bescou, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :

Considérant que le PREFET DE L'AIN ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2011, en tant que par ce jugement le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 mai 2011, par laquelle il a ordonné le placement en rétention administrative de M. Moez A ; que lesdites conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour annuler la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le PREFET DE L'AIN a fait obligation à M. Moez A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, par conséquent, la décision du même jour par laquelle il a fixé le pays de destination de cette mesure de police, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a retenu que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Moez A était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, et que la mesure d'éloignement, prise sur le fondement de ce refus de séjour, n'avait donc pas de base légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moez A, qui déclare être entré régulièrement en France le 2 novembre 2009 sous couvert d'un visa de court de séjour, s'est marié avec une ressortissante française le 13 novembre 2010, leur vie commune ayant débuté le 27 août 2010 ; que M. Moez A, qui ne justifiait pas à la date du 23 décembre 2010 d'intervention de la décision de refus de séjour d'un séjour en France de plus de 6 mois avec sa conjointe française, comme le précise le PREFET DE L'AIN dans ladite décision, ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE L'AIN pouvait alors à la date du 23 décembre 2010 lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint de Française en se fondant sur l'absence de visa de long séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. Moez A ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à défaut de justifier d'un visa de long séjour ; que, par suite, le PREFET DE L'AIN pouvait rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. Moez A sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11, le 23 décembre 2010, sans consulter la commission du titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé, par la voie de l'exception, la décision de refus de séjour illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et a annulé, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement, prise sur le fondement de ce refus de séjour, pour défaut de base légale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Moez A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 7 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé de délivrer à M. Moez A un titre de séjour ; que ce jugement a été notifié au PREFET DE L'AIN le 23 juin 2011 ; que celui-ci n'ayant pas fait appel dans le délai de recours contentieux de ce jugement, ce dernier est devenu définitif ; que, par suite, l'annulation de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé de délivrer à M. Moez A un titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises le même jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ses décisions du 23 décembre 2010 faisant obligation à M. Moez A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. Moez A une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. Moez A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE l'AIN est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Moez A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE l'AIN, à M. Moez A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY01388

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01388
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01388 ?
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