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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY01127


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mai 2011 et régularisée le 26 mai 2011, présentée pour Mlle Houria A, domiciliée chez M. et Mme Farid A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006235, du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à

destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mai 2011 et régularisée le 26 mai 2011, présentée pour Mlle Houria A, domiciliée chez M. et Mme Farid A, ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006235, du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 21 mai 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien est insuffisamment motivée en fait ; que cette décision et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, enfin, entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 12 octobre 2011, produites pour Mlle A, concernant son mariage avec un ressortissant français célébré le 19 juillet 2011 et ses notes du diplôme initial de langue française de la session du 7 décembre 2010 ;

Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1987, est entrée en France le 30 novembre 2009, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par un courrier du 2 février 2010, elle a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de ses liens familiaux en France ; que, par l'arrêté litigieux du 21 mai 2010, le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays de destination ; que l'intéressée interjette appel du jugement du 11 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales susmentionnées ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 21 mai 2010 en litige mentionne notamment la demande de titre de séjour présentée par Mlle A, de nationalité algérienne, le 2 février 2010, suite à son entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, le 30 novembre 2009 ; que cette décision indique que l'intéressée, qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions requises pour l'obtention d'un certificat de résidence prévu au titre des 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qu'elle ne peut pas prétendre à l'obtention, de plein droit, des titres de séjour prévus aux articles 6 et 7 bis de ce même accord, que, dès lors qu'elle vient d'entrer en France, qu'elle a vécu éloignée de ses parents depuis 2003 et qu'elle a toujours résidé de manière habituelle en Algérie, où elle n'est pas démunie d'attaches familiales, où se trouve le centre de ses liens sociaux et culturels et où, âgée de vingt-deux ans, elle est en mesure de construire sa vie de manière autonome , le refus qui lui est opposé ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée ; qu'il résulte de ce qui précède que cette décision, qui comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A soutient que ses parents et ses jeunes soeurs ont fui l'Algérie pour la France, en 2003, pour échapper aux menaces islamistes, et qu'elle n'a pas pu les accompagner, faute de disposer d'un passeport personnel, qu'elle a donc été confiée à un oncle paternel, qui recevait de son père l'argent nécessaire à son éducation et à son entretien, et que les démarches de ses parents pour la faire venir en France sont demeurées vaines jusqu'en 2009 et que, depuis son arrivée sur le territoire français, le 30 novembre 2009, elle est hébergée et prise en charge par ses parents, qui ont obtenu la nationalité française, et s'est insérée socialement par l'apprentissage du français et la pratique des compétitions de judo ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mlle A établit, par la production d'une attestation d'accueil, rédigée le 20 décembre 2002, sur laquelle figure son identité, qu'il était alors prévu qu'elle accompagnât ses parents en France, elle est néanmoins restée en Algérie, où elle a vécu éloignée de ses parents et de ses jeunes soeurs durant six années, avant de venir les rejoindre, à l'âge de près de vingt-deux ans ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle était présente en France depuis moins de six mois et ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, que ses parents avaient engagé des démarches réitérées en vue de la faire venir en France auprès d'eux, entre 2004 et 2009, et, en particulier, durant sa minorité ; qu'enfin, Mlle A ne peut pas utilement se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 19 juillet 2011, pour contester la décision de refus de titre de séjour du 21 mai 2010, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, et alors même que Mlle A a commencé son apprentissage de la langue française et s'insère dans la société, en particulier par le biais de la compétition sportive, eu égard à la faible ancienneté de son séjour en France et aux attaches qu'elle a conservées en Algérie, où demeurent notamment quatre de ses soeurs, et alors qu'elle ne fait pas état de circonstances qui réduiraient son autonomie et l'empêcheraient de mener une vie privée normale dans ce pays, où elle est née et a toujours vécu jusqu'à l'âge adulte, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à Mlle A n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Houria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01127
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly01127 ?
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