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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00935


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), représentée par son président en exercice, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ;

La FNAUT demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1000807 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du président du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF)

du 15 décembre 2009 portant déclassement du domaine public ferroviaire de terra...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), représentée par son président en exercice, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ;

La FNAUT demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1000807 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cinq décisions du président du conseil d'administration de l'établissement public industriel et commercial Réseau Ferré de France (RFF) du 15 décembre 2009 portant déclassement du domaine public ferroviaire de terrains d'emprise de la section de ligne Bort-les-Orgues-Mauriac ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de RFF une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est bien d'un recours gracieux qu'elle avait saisi RFF, sans qu'il y ait d'ambigüité sur sa nature ;

- la demande d'annulation est impliquée par la formulation du recours gracieux et l'évocation d'une éventuelle suite contentieuse ;

- rien n'interdit d'adjoindre à un recours gracieux une demande d'éclaircissement ;

- il n'y a pas eu d'autorisation préalable de l'Etat en violation de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 dès lors que le décret de retranchement a été annulé par le Conseil d'Etat ;

- les dispositions du décret du 4 décembre 2006 ne sauraient rétroagir ;

- l'article 3 de ce décret est illégal ;

- la région n'a pas été consultée sur le déclassement en méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 février 1997, mais seulement sur la fermeture, cette dernière ne valant pas pour la première ;

- fermeture et déclassement sont dissociables ;

- la subdélégation de pouvoir du président de RFF au directeur régional est irrégulière, la décision contestée étant entachée d'incompétence, d'autant que les délégations et subdélégations de compétence n'ont été publiées qu'au bulletin officiel de RFF en version électronique, modalité de publicité insuffisante ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour Réseau Ferré de France (RFF) dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) qui conclut au rejet de la requête et à la mise à sa charge de la FNAUT d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable faute de recours administratif interruptif du délai de recours contentieux formé par la FNAUT ;

- l'absence d'opposition par le ministre à la fermeture proposée par RFF vaut autorisation de fermeture au sens des nouvelles dispositions ;

- les dispositions du décret du 4 décembre 2006 n'ont pas d'effet rétroactif illégal ;

- la région s'est exprimée sur l'éventualité de l'intervention du déclassement et elle n'avait pas à être de nouveau consultée ;

- l'auteur des décisions en litige était compétent pour les prendre ;

- la publicité des délégations au bulletin officiel de RFF était suffisante compte tenu de la nature de tels actes ;

- RFF a bien pris en compte les intérêts dont il a la charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la FNAUT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le délai de recours n'a pas commencé à courir faute de publicité de la décision en litige dans un bulletin papier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une délibération du 9 mars 2000, le conseil d'administration de RFF a décidé la fermeture de la section de ligne comprise entre Bort-les-Orgues et Mauriac de la ligne ferroviaire de Bourges à Miécaze, un décret du 12 février 2001 ayant prononcé son retranchement du réseau ferré national ; que par deux décisions du 3 décembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé chacune de ces mesures pour vice de procédure ; que le conseil d'administration de RFF a repris une délibération du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de voie en cause, et le président du conseil d'administration, par cinq décisions en date du 15 décembre 2009, publiées au bulletin de RFF du 15 janvier 2010, a déclassé plusieurs terrains de la section de ligne concernée ; que la FNAUT a contesté ces décisions de déclassement devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 22 février 2011, a rejeté sa demande ;

Considérant que le Tribunal a estimé que, faute de comporter des conclusions tendant au réexamen, à la modification ou à l'annulation des décisions en litige, le courrier en date du 9 février 2010 par lequel la FNAUT a demandé à RFF des éclaircissements concernant le but poursuivi par ces déclassements, et leur situation ou non sur les emprises des lignes ferroviaires , n'avait pu proroger le délai de recours ouvert contre lesdites décisions et que sa demande devant le Tribunal, enregistrée le 23 avril 2010, était en conséquence tardive et donc irrecevable ; qu'il résulte toutefois de ce courrier, qui précisait sa nature de recours gracieux et évoquait une éventuelle suite contentieuse, que la FNAUT avait nécessairement entendu saisir RFF d'une demande tendant au réexamen des décisions de déclassement contestées ; que c'est ainsi à tort, que par le motif rappelé ci-dessus, les premiers juges ont estimé que ce courrier ne pouvait être regardé comme un recours administratif et en ont déduit que, de ce seul fait, la demande de la FNAUT devant le Tribunal devait être rejetée comme tardive ; que, par suite, la FNAUT est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 ;

Considérant que les conclusions formulées par RFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la RFF le paiement à la FNAUT d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 est annulé.

Article 2 : La FNAUT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : RFF versera à la FNAUT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à Réseau Ferré de France.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00935
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-01 Transports. Transports ferroviaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET BENOIST BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00935 ?
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