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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00910


Vu l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a notamment condamné la commune d'Oullins à verser à Mme Sabrina A, au nom de son fils Foued, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Vu la décision n° 341222 du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt susvisé de la Cour du 6 mai 2010 en tant qu'il a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme

A, au nom de son fils Foued, au titre des frais de maintien à domicile...

Vu l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a notamment condamné la commune d'Oullins à verser à Mme Sabrina A, au nom de son fils Foued, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Vu la décision n° 341222 du 30 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt susvisé de la Cour du 6 mai 2010 en tant qu'il a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, au nom de son fils Foued, au titre des frais de maintien à domicile, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, transmis par télécopie le 26 mai 2011, confirmée le 30 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, tendant à la condamnation de la commune d'Oullins à lui verser une somme complémentaire de 180 343,97 euros ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté pour Mme A qui sollicite le versement d'une rente trimestrielle jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2011, présenté pour Mme A, tendant à la condamnation de la commune d'Oullins à lui verser une somme de 86 688 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne échus jusqu'au 30 août 2006, une somme de 265 716 euros pour les frais postérieurs à cette date ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la commune d'Oullins, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes ; elle demande, en outre, à la Cour de ramener à de plus justes proportions le chiffrage des préjudices de Mme A ;

Elle soutient que le Conseil d'Etat n'a pas remis en cause le fait que cette rente doit être calculée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial ; que cet enfant est toujours en internat ; que le devis produit par Mme A inclut déjà les heures de nuit, normales, des dimanches et jours fériés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Abel, avocat de Mme A et de Me Pouilly, avocat de la commune d'Oullins ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Abel et à Me Pouilly ;

Considérant que le jeune Foued A, alors âgé de 5 ans, a été retrouvé inanimé, alors qu'il se trouvait dans la partie la plus profonde du petit bassin de la piscine municipale d'Oullins ; qu'ayant pu être réanimé à la suite de cette noyade, l'enfant est resté hémiplégique et a conservé des séquelles neurologiques importantes ; que par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a condamné la commune d'Oullins à verser à Mme A, en sa qualité d'administrateur légal de son fils Foued, une rente annuelle de 20 000 euros jusqu'au 6 juin 2017, la somme de 319 514,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en remboursement de ses débours, ainsi que la somme de 10 000 euros à Mme A et à chacun de ses deux autres enfants en réparation de leur préjudice personnel ; que par un arrêt du 6 mai 2010, la Cour administrative d'appel a réformé le jugement du Tribunal administratif de Lyon ; que la Cour a retenu la responsabilité de la commune d'Oullins pour défaut de surveillance de la piscine et a procédé à un partage des responsabilités de moitié pour tenir compte du défaut de surveillance de l'enfant, alors placé sous la responsabilité de sa tante ; que la Cour a notamment attribué à Mme A, au nom de l'enfant, une somme de 12 960 euros, pour les frais de maintien à domicile du 30 août 2006 au 30 avril 2007, et une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 jusqu'au 18ème anniversaire, au prorata du nombre de nuits passées au domicile ; que Mme A s'étant pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2010, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'Etat n'a admis les conclusions de ce pourvoi qu'en tant que l'arrêt de la Cour a condamné la commune d'Oullins à lui verser, au titre des frais de maintien à domicile de l'enfant, une somme de 12 960 euros pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007 ainsi qu'une rente de 120 euros par jour à compter du 1er mai 2007 ; que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour dans cette mesure et lui a renvoyé l'affaire ; qu'il appartient donc à la Cour de ne statuer que sur les frais liés au handicap du jeune Foued, tant au regard des droits de la victime que de ceux de la caisse ;

Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

Sur les frais exposés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le handicap de l'enfant a justifié son hospitalisation à compter du 18 août 2004, puis son placement à compter du 13 octobre 2004 successivement dans deux centres spécialisés ; que lorsqu'il n'est pas hébergé en centre spécialisé, en particulier en fin de semaine, le jeune Foued est pris en charge par sa mère ou ses grands-parents ; que l'expert a estimé que son état nécessite l'assistance constante d'un adulte de jour comme de nuit ; qu'il sera fait une juste appréciation du coût d'une telle assistance au domicile familial, compte tenu du salaire minimum moyen sur la période du 18 août 2004 au 30 avril 2007, augmenté des charges sociales, en le fixant à la somme de 200 euros par tranche de vingt-quatre heures ; que sur la base de cette même référence au salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales, le coût de l'assistance au domicile familial sera fixé à 220 euros par tranche de vingt-quatre heures, pour la période postérieure, jusqu'au 30 avril 2011 ; que l'ensemble des dépenses de placement et de transport entraînées par le handicap de l'enfant jusqu'au 30 avril 2011 s'est élevé à 583 093,30 euros supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que pour la période du 18 août 2004 au 30 avril 2007, les frais de maintien à domicile du jeune Foued doivent être évalués, selon le mode de calcul indiqué ci-dessus, à 57 600 euros et à 69 000 euros pour la période postérieure, jusqu'au 30 avril 2011 ; que le total des frais exposés jusqu'au 30 avril 2011 s'établit ainsi à 709 693,30 euros dont la moitié, soit 354 846,65 euros, doit être mise à la charge de la commune d'Oullins ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder à Mme A une indemnité d'un montant de 126 600 euros et, par application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 228 246,65 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ces montants, les sommes éventuellement versées par la commune en exécution de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2010 ;

Sur les frais futurs :

Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant continuera à être placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; que dans le cas où le responsable n'est tenu à réparer qu'une fraction du préjudice, il y a lieu, pour appliquer ces principes, de fixer le taux journalier des frais de maintien à domicile et de renvoyer les parties pour que, chaque trimestre, soient fixés le montant global des frais de prise en charge de l'enfant en institution spécialisée et au domicile, ensuite le préjudice indemnisable en fonction du partage de responsabilité retenu et enfin, dans cette limite, le montant de l'indemnité due à la victime correspondant aux frais de prise en charge à domicile et, en cas de reliquat, le montant de l'indemnité revenant à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de rembourser les frais afférents au maintien du jeune Foued à domicile en attribuant à l'enfant, depuis le 1er mai 2011 jusqu'à son dix-huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, comme il a été indiqué ci-dessus, à 220 euros à la date du présent arrêt, au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente, versée par trimestre échu, sera fixée dans la limite du montant global des frais exposés au cours de ce trimestre pour la prise en charge de l'enfant en institution spécialisée et au domicile, après un abattement de 50 % correspondant au partage de responsabilité opéré par la Cour ; que par la suite elle sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que pour la période postérieure au 1er mai 2011, il appartiendra à la commune d'Oullins, sous réserve de l'existence d'un solde après remboursement, selon les modalités exposées ci-dessus, des frais encourus pour le maintien à domicile du jeune Foued au cours du trimestre en cause, de rembourser pour ce trimestre, sur demande de celle-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle aura pu exposer au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé, dans la limite de ce solde ;

Sur les intérêts :

Considérant que, sous réserve du versement du capital et des intérêts intervenus en exécution de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2010, la somme précitée de 57 600 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007 et la somme de 69 000 euros à compter du 1er mai 2007 ; que les intérêts seront dus sur les arrérages échus de la rente versée à Foued A à compter du 1er mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oullins le versement à Mme A et à la CPAM du Rhône, chacune une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Oullins est condamnée à verser à Mme A, au nom de son fils Foued, dans les conditions indiquées ci-dessus, et sous déduction de toutes sommes déjà versées :

- pour la période allant du 18 août 2004 au 30 avril 2007, la somme de 57 600 euros et, pour la période postérieure, jusqu'au 30 avril 2011, la somme de 69 000 euros, soit un capital global de 126 600 euros ;

- à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à la majorité de l'enfant, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien de 220 euros, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et versée par trimestres échus, due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, après abattement de 50 %.

Sous réserve du versement du capital et des intérêts intervenus en exécution de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2010, la somme précitée de 57 600 euros porte intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007 et la somme de 69 000 euros à compter du 1er mai 2007.

Les intérêts sont dus sur les arrérages échus de la rente à compter du 1er mai 2011.

Article 2 : La somme de 319 514,55 euros que la commune d'Oullins a été condamnée à verser à la CPAM du Rhône par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007 est ramenée à 228 246,65 euros. La somme éventuellement versée par la commune en exécution de l'arrêt de la Cour du 6 mai 2010 sera déduite de ce montant.

Article 3 : La commune d'Oullins est condamnée à verser à la CPAM du Rhône le solde éventuel de la rente mentionnée à l'article 1er, dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune d'Oullins versera à Mme A et à la CPAM du Rhône, chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sabrina A, à la commune d'Oullins et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00910
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VINCENT ABEL DESCOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00910 ?
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