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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00861


Vu la requête, enregistrée à la Cour par messagerie électronique le 4 avril 2011 et régularisée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Changchang , née , domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002112, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 22 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à dest

ination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour ell...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par messagerie électronique le 4 avril 2011 et régularisée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Changchang , née , domiciliée ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002112, du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 22 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle vit en France avec son époux, qui est de nationalité française, depuis plus de six mois et qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national ; que, par suite, elle remplit les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un visa de long séjour ainsi que celles prévues au 4° de l'article L. 313-11 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le préfet de l'Allier n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2011, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'à la date du 22 octobre 2010, Mme n'établissait ni qu'elle avait vécu en France avec son époux français depuis plus de six mois, ni qu'elle était entrée régulièrement sur le territoire national ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le préfet de l'Allier n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, a été soulevé par Mme pour la première fois en appel, alors que la requérante n'avait pas soulevé, en première instance, de moyen portant sur la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant, d'une part, que Mme , de nationalité chinoise, soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le visa dont était titulaire Mme , délivré par les autorités consulaires italiennes à Shanghai, était valable du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 et, s'il l'autorisait à exercer une activité salariée en Italie pendant un an, n'était valable que pour un court séjour sur le territoire des autres Etats de l'espace Schengen ; que Mme soutient qu'elle a quitté Paris le 14 décembre 2009 pour aller à Venise et qu'elle est revenue à Paris le 16 décembre suivant et produit, à l'appui de ses allégations, un billet de train aller et retour entre ces deux villes aux dates indiquées ci-dessus ; qu'il s'ensuit que lors de sa dernière entrée sur le territoire français, son visa n'était plus valable ;

Considérant, d'autre part, que Mme soutient qu'elle vit en France avec son époux, qui est de nationalité française, depuis plus de six mois ; que s'il ressort de l'acte de mariage que Mme s'est mariée avec un ressortissant français à Vichy le 9 octobre 2010, il ne ressort pas des autres pièces du dossier, et notamment du certificat établi le 10 juin 2010 par la requérante attestant un concubinage depuis le 1er juin 2010, et de celui établi le 11 octobre 2010 par son époux attestant un concubinage depuis le 6 mai 2010, que Mme séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint à la date de la décision de refus de séjour en litige, c'est-à-dire le 22 octobre 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait se voir attribuer de plein droit un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Allier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme , ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si à la date de la décision de refus de séjour prise à son encontre, Mme était mariée depuis quelques jours, avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis quelques mois comme en fait foi un certificat établi le 11 octobre 2010 attestant un concubinage depuis le 6 mai 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la brièveté du concubinage invoqué, alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, que l'arrêté du 22 octobre 2010 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Changchang et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00861
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00861 ?
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