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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00818


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Zejnel B et Mme Nerdjivan B, domiciliés chez l'association La Relève 8, rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1004607 et 1004608, du 16 décembre 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 août 2010, leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et dé

signant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 mars 2011, présentée pour M. Zejnel B et Mme Nerdjivan B, domiciliés chez l'association La Relève 8, rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1004607 et 1004608, du 16 décembre 2010, par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 30 août 2010, leur refusant l'admission au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer à chacun d'eux une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, dans l'attente du réexamen de leur situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que les décisions de refus d'admission au séjour contestées ont été prises sur le fondement des articles L. 741-1, L. 741-4-2° et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont motivées par le rejet de leurs demandes d'asile, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par l'absence d'effet suspensif des recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen individuel de la situation de chacun d'eux pour décider de l'examen de leurs demandes d'asile selon les modalités de la procédure prioritaire et pour leur refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile ; qu'avant de prendre les arrêtés contestés, le préfet ne leur a notifié aucune décision écrite, motivée, comportant l'indication des voies et délais de recours et précisant, d'une part, que l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile était refusée, d'autre part, que la demande d'asile allait être examinée selon les modalités de la procédure prioritaire ; que, par suite, les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a fait examiner les demandes d'asile présentées par chacun d'eux, selon les modalités de la procédure prioritaire, sont illégales ; que, dès lors qu'ils avaient contesté les décisions négatives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère ne pouvait pas rejeter leurs demandes de titre avant que cette juridiction eût statué sur leurs recours, ni édicter une mesure d'éloignement du territoire français, compte tenu de l'effet suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que les décisions de refus d'admission au séjour contestées, dès lors qu'elles avaient été prises sur le fondement de l'article L. 741-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvaient pas légalement être assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions leur refusant l'admission au séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle dès lors que l'épouse présente une hémiparésie gauche ainsi qu'un syndrome post-traumatique avec état stuporeux et troubles de la mémoire, associé à un syndrome anxio-dépressif, que leur fils est atteint d'un léger retard mental et présente des difficultés relationnelles, et que leur fille, qui est atteinte d'un handicap mental et d'une cardiopathie et a besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, ne peut pas recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'eux-mêmes et leurs enfants appartiennent à la communauté rom de la République de Macédoine et ont adhéré au mouvement des Témoins de Jéhovah, et qu'ils ont subi, du fait des activités politiques du père, des violences de la part de la communauté albanaise ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré à la Cour le 4 avril 2011, présenté pour M. et Mme B, qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils demandent à la Cour, en outre, de surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait statué sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils soutiennent, en outre, que l'exécution de l'arrêté litigieux aurait pour effet de les priver d'un recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile et que, dès lors, cet arrêté a méconnu leur droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 10 octobre 2011, présenté pour M. et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine et qui l'empêche de voyager ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 13 octobre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Il soutient, en outre, que c'est à bon droit qu'il avait refusé d'admettre provisoirement au séjour M. et Mme B qui sont ressortissants d'un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a pu légalement, le 30 août 2010, leur refuser un titre de séjour et leur faire obligation de quitter le territoire français, sans faire obstacle à ce qu'ils puissent exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et donc sans méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 13 octobre 2011, présenté pour M. et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'en délivrant une autorisation provisoire de séjour à Mme B pour raisons de santé, le préfet de l'Isère a implicitement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite et confirmé l'illégalité de celle-ci au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les refus d'admission provisoire au séjour dont ils entendent exciper de l'illégalité sont entachés d'erreur de droit, en l'absence d'examen préalable de leur situation individuelle ; que les décisions contestées du 30 août 2010 sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent le champ d'application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les décisions du 22 février 2011, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B et refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à surseoir à statuer sur la présente instance :

Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer sur la présente instance ;

Sur les décisions de refus d'admission au séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. et qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) ;

Considérant que M. et Mme B, de nationalité macédonienne, déclarent être entrés clandestinement en France le 11 mars 2010, accompagnés de leurs enfants majeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 mars 2010, ils ont présenté une demande d'admission au séjour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 25 mars 2010, le préfet de l'Isère a refusé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile à chacun d'eux, au motif qu'ils avaient la nationalité d'un pays d'origine sûr au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants ont sollicité, le 26 avril 2010, leur admission au bénéfice de l'asile ; que leurs demandes d'asile, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2010 ; que M. et Mme B ont contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 30 août 2010, objet du présent litige, le préfet de l'Isère a rejeté les demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme B, a obligé ceux-ci à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits s'ils n'obtempéraient pas à ces obligations ; qu'il ressort des mentions des arrêtés du 30 août 2010, que le préfet de l'Isère s'est fondé, pour prendre ces décisions de refus d'admission au séjour, sur les dispositions de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. et Mme B s'étaient déjà vus refuser l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, par décisions du 25 mars 2010 ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme B ne disposaient donc plus du droit de se maintenir en France depuis la notification des décisions de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentant pas de caractère suspensif, et le préfet de l'Isère, qui était implicitement mais nécessairement saisi, par M. et Mme B, d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont la délivrance est de plein droit en cas demande d'asile accueillie favorablement, était en droit de leur refuser, par les décisions contestées du 30 août 2010, le titre de séjour accordé au bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'en fondant ses décisions de refus de titre de séjour, non pas sur les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-13 du même code, mais sur celles de l'article L. 741-1 et du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, sur le fondement desquelles il avait déjà pris une décision pour les mêmes procédures d'asile, le préfet de l'Isère a toutefois méconnu le champ d'application de ces deux dernières dispositions législatives ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions de refus d'admission au séjour du 30 août 2010 ; que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Isère a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel ils seraient éloignés s'ils n'obtempéraient pas à l'obligation qui leur était ainsi faite doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ;

Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif sur lequel il se fonde, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. et Mme B ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la suite de l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. B s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par décision du 22 février 2011 susvisée, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision susvisée du 22 février 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Borges De Deus Correia, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1004607 et 1004608, rendus le 16 décembre 2010, par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble, les décisions du préfet de l'Isère, du 30 août 2010, refusant l'admission au séjour à M. et Mme B, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme B dans le délai d'un mois et de se prononcer à nouveau sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros à Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zejnel B, à Mme Nerdjivan B, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00818


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00818
Numéro NOR : CETATEXT000024802266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00818 ?
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