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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00435


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 février 2011 et régularisée le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006210 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme en annulant son arrêté en date du 7 juin 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme une

carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le dél...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 février 2011 et régularisée le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006210 en date du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme en annulant son arrêté en date du 7 juin 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;

2°) de rejeter les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection psychiatrique de Mme peut être totalement prise en charge et produit, à l'appui de ses affirmations, des notes d'information de l'Ambassade de France au Kosovo, s'appuyant sur des informations délivrées par le ministère de la santé du Kosovo en 2007 ; que la poursuite d'une psychothérapie dans la langue maternelle de Mme et avec des thérapeutes qui connaissent l'histoire du Kosovo sera bénéfique pour la patiente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 15 avril 2011, présenté pour Mme , domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'AIN et demande à la Cour que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le PREFET DE L'AIN avait précédemment conclu à l'indisponibilité au Kosovo d'un traitement approprié à son état de santé et qu'il ne précise pas les motifs l'ayant conduit à changer de position quant à l'offre de soins psychiatriques dans ce même pays ; que les notes d'information de l'Ambassade de France au Kosovo produites en appel par le PREFET DE L'AIN ne sont pas établies par une autorité indépendante et sont sommaires et lacunaires alors que les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qu'elle a produits en première instance, qui permettent de conclure que le Kosovo ne dispose pas de structures sanitaires où ses troubles psychiatriques pourraient être pris en charge et que le faible niveau de l'aide sociale y constitue un obstacle majeur à l'accès aux soins, émanent d'une organisation indépendante et sont complets et précis ; que le réseau d'organisations Country of return information project souligne également dans un rapport récent que la situation sanitaire et sociale au Kosovo est médiocre et se dégrade ; que les troubles psychiatriques dont elle souffre trouvent leur origine dans les événements traumatisants et stigmatisants qu'elle a vécus dans son pays d'origine et que, pour cette raison, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que le lien de confiance qu'elle a établi avec ses thérapeutes en France doit être maintenu pour assurer la réussite de la thérapie ; que la décision de refus d'admission au séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; que la décision désignant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 23 septembre 2011, présenté pour Mme , qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Elle demande, en outre, la production, par le PREFET DE L'AIN, des documents sur lesquels le médecin inspecteur de santé publique s'est fondé pour émettre son avis médical du 20 mai 2010 ;

Vu le courrier, enregistré à la Cour le 17 octobre 2011, présenté pour Mme , qui demande le huis clos pour l'audience du 19 octobre 2011 ;

Vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Me Pochard, avocat de Mme , ayant déclaré renoncer au huis clos avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Pochard, avocat de Mme ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;

Considérant que Mme , de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2007, selon ses déclarations, accompagnée de son époux ; qu'entre le 15 juillet 2009 et le 6 juin 2010, elle a obtenu du PREFET DE L'AIN la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étrangère malade ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 mai 2010 ; que, par arrêté du 7 juin 2010, le PREFET DE L'AIN, après un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions par un jugement en date du 18 janvier 2011, dont le PREFET DE L'AIN fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que, pour annuler la décision du 7 juin 2010 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé à Mme et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les troubles dont souffre Mme , qui est suivie régulièrement, depuis le 25 juin 2008, par un psychiatre, nécessitent une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les documents qu'elle produit, notamment le rapport de l'OSAR mis à jour le 1er septembre 2010, montrent qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la psychothérapie que requiert son état de santé dans son pays d'origine ; que, toutefois, les informations qui ont été produites par le PREFET DE L'AIN en appel, émanant de l'Ambassade de France au Kosovo et du ministère de la santé de ce pays, démontrent que le Kosovo dispose de structures sanitaires où l'affection de Mme peut être totalement prise en charge ; que, si le document de l'OSAR, dont se prévaut Mme , indique que les moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles psychiatriques sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, il ne réfute pas l'existence, d'une part, d'un réseau de prise en charge, d'autre part, d'aides sociales pour financer les soins ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le suivi et le traitement nécessaires à l'état de santé de Mme étaient disponibles au Kosovo à la date de la décision en litige ; que si Mme produit un certificat médical établi le 19 décembre 2008 par un gynécologue, selon lequel les troubles psychologiques dont elle souffre pourraient trouver leur origine dans une agression qu'elle aurait subie dans son pays d'origine, et fait valoir que, pour cette raison, elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que l'origine de la souffrance morale de Mme n'est pas établie de manière certaine et qu'une thérapie en France n'est pas la seule voie possible pour traiter le traumatisme de la patiente ; qu'en outre, Mme , qui ne donne aucune information relative au coût des soins qui lui sont nécessaires ou aux ressources dont elle disposerait au Kosovo pour financer le coût de son traitement, n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier, pour des raisons économiques, des soins rendus nécessaires par ses troubles psychologiques ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de demander au préfet la production des documents sur lesquels le médecin inspecteur de santé publique s'est fondé pour émettre son avis médical du 20 mai 2010, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du PREFET DE L'AIN, du 7 juin 2010, refusant d'autoriser Mme à séjourner en France au motif qu'il a méconnu les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Considérant que l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel le PREFET DE L'AIN a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé sur un avis médical rendu le 20 mai 2010 et sur la circonstance que Mme peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade l'avis du médecin inspecteur de santé publique et notamment de joindre cet avis à la décision de refus de titre ; que, par ailleurs, la circonstance que le médecin inspecteur de la santé publique aurait précédemment émis un avis contraire reste sans incidence dès lors que la situation du demandeur s'apprécie à la date à laquelle l'avis est émis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3.(...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme ne remplissant pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le PREFET DE L'AIN n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse du 7 juin 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme , née le 10 janvier 1977, déclare être entrée en France en septembre 2007, en compagnie de son époux, afin de demander l'asile, et fait valoir qu'elle est enceinte, que son conjoint a travaillé en qualité de maçon et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'il était en situation régulière, qu'ils maîtrisent la langue française et qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française ; que, toutefois, la demande d'asile de Mme a été rejetée, son époux est en situation irrégulière et il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France ; que Mme a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle conserve des attaches familiales, alors qu'elle n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 7 juin 2010, l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus d'admission au séjour, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision, du 7 juin 2010, désignant le pays de destination, de l'illégalité de la décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme , membre de la communauté albanaise du Kosovo, soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays en septembre 2007 à la suite de menaces et de violences dont elle-même et son conjoint ont fait l'objet ; que, toutefois, les risques allégués par M. et Mme avaient déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ne les avaient pas tenus pour établis et avaient rejeté leurs demandes d'asile par des décisions en date du 24 avril 2008 et du 18 juin 2009 ; que les époux ne produisent aucun document, à l'appui de leur récit, de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu'il prétendent encourir en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays de destination, le PREFET DE L'AIN a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 7 juin 2010 rejetant la demande de titre de séjour de Mme , lui faisant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme , au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au PREFET DE L'AIN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

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N° 11LY00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00435
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00435 ?
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