La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00323

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00323


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 février 2011, présentée pour M. Wassim A, domicilié chez M. Mohamed Dridi, 2, chemin de la Bombe à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006333, du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il

serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'o...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 8 février 2011, présentée pour M. Wassim A, domicilié chez M. Mohamed Dridi, 2, chemin de la Bombe à Villeurbanne (69100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006333, du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que toutes ses attaches familiales se situent sur le territoire français, où il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; que, pour les mêmes raisons que précédemment énoncées, elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale en raison de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A, entré en Italie le 1er février 2010, est arrivé en France à une date et dans des conditions indéterminées, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où réside notamment l'un de ses frères et que la promesse d'embauche qu'il présente est sujette à caution ; que sa décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est donc pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni encore à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 24 mai 2011, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon, sur recours de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon du 19 avril 2011, a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1986, soutient qu'il a vécu dans son pays d'origine auprès de sa mère et de ses frères jusqu'au mois de juillet 2009, date à laquelle sa mère ainsi que trois de ses frères ont rejoint, par le biais d'une procédure de regroupement familial, son père présent en France depuis 1979, tandis qu'ayant été exclu du regroupement familial du fait de son âge et n'ayant pu faire l'objet d'une telle procédure antérieurement, faute pour son père de satisfaire à la condition de logement, il est arrivé sur le territoire français au mois de février 2010, après être entré régulièrement en Italie, le 1er février 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a rejoint le foyer de ses parents quelques mois après que ce dernier se soit installé sur le territoire français et est hébergé par ses parents ; que, toutefois, M. A n'était présent en France que depuis huit mois à la date de la décision contestée, alors qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Tunisie, où le préfet affirme, sans être contredit, que demeure toujours l'un de ses frères né en 1989 ; qu'ainsi, et alors même que M. A allègue avoir mal vécu le départ des membres de sa famille pour la France, compte tenu notamment de son âge, de la très faible ancienneté de son séjour en France et de l'absence de circonstance alléguée qui l'empêcherait de mener une vie privée normale en Tunisie, la décision contestée par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français qui a été faite à M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Wassim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011,

''

''

''

''

1

4

N° 11LY00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00323
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award