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03/11/2011 | FRANCE | N°11LY00160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 11LY00160


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) ;

RFF demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0806228 du 16 novembre 2010 par lequel, sur la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son conseil d'administration du 26 mai 2008 prononçant le déclassement de terrains d'emprise d'une section de ligne ferroviaire de Privas au Pouzin ;

2°) de rejet

er la demande de la FNAUT devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la F...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011, présentée pour RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF) dont le siège social est 92 avenue de France à Paris (75648) ;

RFF demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0806228 du 16 novembre 2010 par lequel, sur la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son conseil d'administration du 26 mai 2008 prononçant le déclassement de terrains d'emprise d'une section de ligne ferroviaire de Privas au Pouzin ;

2°) de rejeter la demande de la FNAUT devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la FNAUT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, un décret de retranchement a été pris avant l'intervention du décret du 4 décembre 2006, une telle décision a eu pour effet de faire entrer le bien en cause dans le domaine de RFF, l'autorisation de déclassement ayant été donnée par l'Etat et cela sans aucune condition de délai ;

- l'autorisation ministérielle de déclassement n'a pas été donnée à l'occasion de la décision de fermeture mais de celle de retranchement ;

- la limite de validité de l'autorisation de déclassement ne vaut que sous l'empire du décret du 4 décembre 2006 qui n'a pas entendu priver de tout effet les décisions de retranchement ;

- une nouvelle consultation de la région ne s'imposait pas ;

- la région a été consultée le 23 avril 2001 à l'occasion de la procédure de fermeture et manifesté son accord par la signature d'un protocole d'accord en 2006 relatif à l'aménagement de la ligne ;

- le président de RFF était compétent pour signer la décision ;

- il n'existe pas de programmes au sein de l'établissement ;

- la publicité de la délégation de compétence au bulletin officiel de RFF n° 23 de janvier 2008 est suffisante ;

- la décision de déclassement contestée n'est pas une mesure d'application de la décision de fermeture qui a d'ailleurs été validée par un arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011, présenté pour la FNAUT, dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de RFF d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la région n'a jamais été consultée sur le déclassement, en violation de l'article 11 de la loi du 13 février 1997 ;

- l'autorisation de retranchement étant antérieure de plus de 5 ans à la décision de déclassement, un nouvel avis de la région était nécessaire ;

- il ne s'agit pas de rendre caduque ou d'ignorer la décision de retranchement mais seulement de constater que la région n'a pas été de nouveau consultée ;

- avant comme depuis 2006, c'est l'autorisation de fermeture qui constitue le point de départ du délai de 5 ans au-delà duquel une nouvelle consultation de la région est nécessaire ;

- la consultation de la région s'imposait sans que la conclusion d'un protocole puisse suppléer son absence ;

- la région devait être consultée sur le déclassement lui-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2006-1517 du 4 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que le trafic voyageurs et le trafic fret sur la ligne ferroviaire Privas-Le Pouzin ont cessé respectivement en 1950 et en 1994 ; que la décision prise par le conseil d'administration de RFF pour la fermeture de la section de cette ligne comprise entre les points kilométriques 640,962 et 658,900 est devenue effective le 4 janvier 2002 et son retranchement du réseau ferré national a été prononcé par décret du 15 avril 2002 ; que par une décision du 26 mai 2008, le conseil d'administration de RFF a décidé de déclasser les biens correspondant à l'emprise ainsi retranchée ; que la FNAUT a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 16 novembre 2010, a procédé à son annulation ; que le premiers juges ont retenu que RFF, en violation de l'article 49 du décret susvisé du 5 mai 1997, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret susvisé du 4 décembre 2006, publié au Journal officiel du 5 décembre 2006, n'avait pas consulté la région Rhône-Alpes préalablement à l'intervention de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 2006 : L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne (...). / RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. / Au-delà de ce délai, RFF consulte la région (...), qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. / L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 4 décembre 2006 susvisé : L'absence d'opposition du ministre chargé des transports aux décisions de fermeture de ligne prise par RFF avant la date de publication du présent décret vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions, applicables immédiatement, que l'absence d'opposition du ministre chargé des transports à une décision de fermeture de ligne prise par RFF sous l'empire des dispositions du décret du 5 mai 1997 dans leur version antérieure à l'intervention du décret du 4 décembre 2006 vaut autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 précité, dans sa rédaction résultant de ce dernier décret, et emporte, par conséquent, autorisation de procéder au déclassement des biens concernés ; qu'il en résulte également qu'au-delà d'un délai de cinq années à compter de l'autorisation de fermeture, y compris lorsque cette autorisation est réputée acquise en l'absence d'opposition du ministre, RFF ne peut procéder au déclassement sans avoir au préalable consulté la région ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 octobre 2001, RFF a saisi le ministre chargé des transports de son projet de fermeture de la section de ligne en cause ; que le ministre a conservé le silence pendant plus de deux mois, sa décision de ne pas s'opposer à la fermeture étant acquise le 2 décembre 2001 en application des articles 21 et 22 du décret du 5 mai 1997 dans leur rédaction alors applicable ; qu'en vertu de l'article 3 précité du décret du 4 décembre 2006, l'absence d'opposition du ministre, qui est antérieure à la date de publication de ce dernier décret, valait autorisation de fermeture pour l'application de l'article 49 susrappelé et emportait également autorisation de déclassement en vertu de cette même disposition ; que depuis l'intervention de cette autorisation, plus de 6 années s'étaient écoulées à la date de la décision de déclassement contestée ; que, par suite, RFF ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions de l'article 49 déjà rappelées, prendre une décision de déclassement sans recueillir, préalablement à cette décision, l'avis de la région Rhône-Alpes ; qu'ainsi, et alors même que la section de ligne en litige avait fait l'objet d'une mesure de retranchement en date du 15 avril 2002, RFF a pris la décision de déclassement en litige au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il en résulte que RFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé cette décision ;

Considérant que les conclusions formulées par RFF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RFF le paiement à la FNAUT d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de RFF est rejetée.

Article 2 : RFF versera à la FNAUT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE et à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 11LY00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00160
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-01 Transports. Transports ferroviaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP FREDERIC ANCEL et DOMINIQUE COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;11ly00160 ?
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