Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, Mme Michelle A épouse FAVIER, Mme Nicole A et Mme Monique A, domiciliés ...;
M. A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805005 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Certines soit condamnée à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au dommage résultant de l'état de la route du Saix et à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner la commune de Certines à leur verser une somme de 2 168 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de Certines de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le dommage ;
4°) subsidiairement, de prescrire une expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Certines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les travaux réalisés par la commune n'avaient entraîné aucun dommage anormal et spécial pour leur terrain ;
- la commune est responsable sans faute des dommages anormaux et spéciaux entraînés par les travaux publics qu'elle réalise ;
- ils ont subi un préjudice d'exploitation ;
- des travaux complémentaires doivent être réalisés pour mettre fin au dommage ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté pour la commune de Certines, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A et autres d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les requérants, qui ne sont pas propriétaires du terrain cadastré ZD 36, n'ont donc pas intérêt à agir ; qu'à supposer que l'indivision ait intérêt à agir, l'une des copropriétaires indivis n'est pas au nombre des requérants ;
- subsidiairement, la commune n'est pas responsable du dommage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Viton, avocat de M. A et autres ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Aucune partie n'était représentée après le prononcé des conclusions du rapporteur public ;
Considérant que M. Daniel A, Mme Michelle FAVIER, Mme Nicole A et Mme Monique A sont propriétaires indivis d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de Certines, en bordure de la route dite du Saix ; qu'ils estiment que des travaux réalisées par la commune sur cette voie en 2004 ont modifié l'écoulement des eaux et entraîné des inondations de leur terrain ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu'il soit enjoint à titre principal à la commune de Certines de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le dommage, et à la condamnation de cette commune à leur verser une somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait, les conclusions indemnitaires de M. A et autres doivent être rejetées par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; qu'au surplus, les requérants ne justifient pas de l'étendue du préjudice qu'ils allèguent avoir subi en se bornant à affirmer avoir supporté une perte d'exploitation de 2 168 euros au cours des années 2004 à 2010 ;
Considérant qu'en principe il n'appartient pas aux juridictions administratives, en l'absence de texte le prévoyant expressément, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Certines de réaliser des travaux, qui ne rentrent notamment pas dans les hypothèses définies par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, devaient être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Certines, ni utile de recourir à une expertise, M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Certines, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et autres à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Certines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à Mme Michelle A épouse FAVIER, à Mme Nicole A, à Mme Monique A et à la commune de Certines.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.
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N° 10LY02655