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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02092


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801355 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectri

ce du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801355 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M. Paul A ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartenait au ministre de se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique invoqué en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision ;

- le ministre a incorrectement apprécié les faits de l'espèce, la baisse générale du chiffre d'affaires du secteur d'activité entre 2003 et 2005 ayant été de 5 %, de nombreux autres éléments n'ayant pas été pris en compte ;

- il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité du secteur au niveau mondial, européen ou français ;

- le marché des instruments d'écriture était en régression, l'activité instruments d'écriture du groupe sur les segments usage quotidien ou haut de gamme était en recul, les parts de marché des distributeurs ayant elles progressé ;

- la dégradation de l'activité en France s'est poursuivie en 2006 ;

- la situation de la marque Reynolds entre 2003 et 2006 s'est aggravée, comportant une baisse des parts de marché et de son activité sur laquelle les transferts à la marque Papermate n'ont eu que peu d'incidence ;

- les frais de siège ne sont pas anormalement élevés ;

- l'écart de rentabilité entre la marque Reynolds et les autres marques du groupe tient aux marges arrière imposées par la grande distribution ;

- elle était déficitaire ;

- sur le site de Valence la surcapacité atteignait 20 à 50 % et les coûts de production étaient plus élevés qu'ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le motif économique n'est pas établi ;

- le Tribunal ne pouvait se fonder sur de nouveaux éléments pour examiner la réalité du motif économique ;

- le motif économique devait être apprécié au niveau mondial du groupe ;

- la valeur probante des éléments apportés en appel est discutable ;

- il renvoie pour le surplus aux écritures produites en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, a fixé au 30 septembre suivant la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE REYNOLDS qui déclare purement et simplement se désister de l'instance et de l'action engagées ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bobillo, avocat de la SOCIETE REYNOLDS ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bobillo ;

Considérant que le désistement par la SOCIETE REYNOLDS de l'action qu'elle a engagée par la requête susvisée est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE REYNOLDS.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REYNOLDS, à M. Paul A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 10LY02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02092
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BOBILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02092 ?
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