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03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02091


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801350 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectri

ce du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801350 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique MmeYolande A ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartenait au ministre de se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique invoqué en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision ;

- le ministre a incorrectement apprécié les faits de l'espèce, la baisse générale du chiffre d'affaires du secteur d'activité entre 2003 et 2005 ayant été de 5 %, de nombreux autres éléments n'ayant pas été pris en compte ;

- il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité du secteur au niveau mondial, européen ou français ;

- le marché des instruments d'écriture était en régression, l'activité instruments d'écriture du groupe sur les segments usage quotidien ou haut de gamme était en recul, les parts de marché des distributeurs ayant elles progressé ;

- la dégradation de l'activité en France s'est poursuivie en 2006 ;

- la situation de la marque Reynolds entre 2003 et 2006 s'est aggravée, comportant une baisse des parts de marché et de son activité sur laquelle les transferts à la marque Papermate n'ont eu que peu d'incidence ;

- les frais de siège ne sont pas anormalement élevés ;

- l'écart de rentabilité entre la marque Reynolds et les autres marques du groupe tient aux marges arrière imposées par la grande distribution ;

- elle était déficitaire ;

- sur le site de Valence la surcapacité atteignait 20 à 50 % et les coûts de production étaient plus élevés qu'ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour Mme Yolande A, domiciliée ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE REYNOLDS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société requérante a limité le débat sur le motif économique à un périmètre d'appréciation non pertinent ;

- le périmètre d'appréciation est celui de l'activité instruments d'écriture du groupe en France et à l'étranger ;

- l'appréciation du motif économique a été essentiellement limitée à la marque et à l'usine de Valence ;

- les documents produits en appel par la société requérante pour les besoins de la cause ne sont pas probants ;

- le projet de fermeture n'a pas été justifié par la situation dans le monde du secteur d'activité ;

- seuls sont pour l'essentiel évoqués la marque Reynolds et le segment usage quotidien , qui n'est pas le secteur d'activité ;

- la situation du groupe était saine en 2007, aucune menace particulière ne pesant sur le secteur d'activité instruments d'écriture ;

- les baisses d'activité enregistrées pour le secteur au niveau mondial étaient insignifiantes ;

- aucune menace sur la compétitivité du secteur n'a été démontrée et ne justifiait la réorganisation entreprise ;

- la fermeture correspond à un changement de modèle économique ;

- le comité d'entreprise a toujours contesté le motif économique du licenciement ;

- a posteriori, la réorganisation effectuée par le groupe s'est avérée inefficace ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la SOCIETE REYNOLDS, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; elle soutient en outre que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail est définitivement acquise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête présentée pour la SOCIETE REYNOLDS ;

Il soutient que :

- le ministre, dans sa décision, a substitué certains motifs à ceux retenus par l'inspecteur ;

- les éléments produits par la société en première instance étaient confus et il lui appartenait de refaire une procédure de licenciement en informant le comité d'entreprise des nouveaux éléments produits ;

- le défaut d'information du comité constitue un vice substantiel de la procédure justifiant à lui seul le refus ;

- la valeur probante des éléments produits est discutable ;

- il renvoie pour le surplus aux écritures produites en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE REYNOLDS qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que :

- le ministre a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas de nouveau sur la demande d'autorisation dont il était saisi ;

- elle pouvait invoquer de nouveaux éléments d'information ;

- elle n'est soumise à aucun formalisme particulier s'agissant des preuves à apporter sur la réalité du motif économique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bobillo, avocat de la SOCIETE REYNOLDS et de Me Meyer, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bobillo et à Me Meyer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par une décision du 31 juillet 2007, l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé à la SOCIETE REYNOLDS, qui appartient au groupe Newell Rubbermaid, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A, opérateur aide régleur sur le site de Valence et déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que par une décision du 25 janvier 2008, le ministre de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspectrice et rejeté le recours hiérarchique dont l'avait saisi la SOCIETE REYNOLDS ; que celle-ci a demandé l'annulation de chacune de ces décisions au Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 11 juin 2010, a annulé la décision de l'inspectrice du 31 juillet 2007 en raison de l'appréciation erronée faite par cette dernière du motif économique invoqué par la société et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre la décision ministérielle ; que la SOCIETE REYNOLDS relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision ministérielle ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; qu'ainsi le ministre ne pouvait légalement, à la fois, par l'article 1er de la décision en litige du 25 janvier 2008 confirmer la décision de l'inspectrice du travail du 31 juillet 2007 et, par l'article 2 de cette même décision, refuser à la SOCIETE REYNOLDS l'autorisation de licencier Mme A ; qu'il suit de là que la SOCIETE REYNOLDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité du 25 janvier 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE REYNOLDS d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la SOCIETE REYNOLDS contre la décision du ministre de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité du 25 janvier 2008, est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'emploi, des relations sociales et de la solidarité du 25 janvier 2008 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE REYNOLDS une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REYNOLDS, à Mme Yolande A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

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N° 10LY02091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02091
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BOBILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02091 ?
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