La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10LY02072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 10LY02072


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801353 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectri

ce du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'auto...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour la SOCIETE REYNOLDS, dont le siège est 1 avenue de la gare, Le Rhovalparc à Alixan (26300) ;

La SOCIETE REYNOLDS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0801353 du Tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique contre la décision en date du 31 juillet 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 4ème section de la Drôme a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour motif économique M. Philippe A ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il appartenait au ministre de se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif économique invoqué en tenant compte des circonstances de droit et de fait existant à la date de la décision ;

- le ministre a incorrectement apprécié les faits de l'espèce, la baisse générale du chiffre d'affaires du secteur d'activité entre 2003 et 2005 ayant été de 5 %, de nombreux autres éléments n'ayant pas été pris en compte ;

- il était nécessaire de sauvegarder la compétitivité du secteur au niveau mondial, européen ou français ;

- le marché des instruments d'écriture était en régression, l'activité instruments d'écriture du groupe sur les segments usage quotidien ou haut de gamme était en recul, les parts de marché des distributeurs ayant elles progressé ;

- la dégradation de l'activité en France s'est poursuivie en 2006 ;

- la situation de la marque Reynolds entre 2003 et 2006 s'est aggravée, comportant une baisse des parts de marché et de son activité sur laquelle les transferts à la marque Papermate n'ont eu que peu d'incidence ;

- les frais de siège ne sont pas anormalement élevés ;

- l'écart de rentabilité entre la marque Reynolds et les autres marques du groupe tient aux marges arrière imposées par la grande distribution ;

- elle était déficitaire ;

- sur le site de Valence la surcapacité atteignait 20 à 50 % et les coûts de production étaient plus élevés qu'ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour M. Philippe A, domicilié 52 impasse de la Mûre à Cornas (07130), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE REYNOLDS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la société requérante a limité le débat sur le motif économique à un périmètre d'appréciation non pertinent ;

- le périmètre d'appréciation est celui de l'activité instruments d'écriture du groupe en France et à l'étranger ;

- l'appréciation du motif économique a été essentiellement limitée à la marque et à l'usine de Valence ;

- les documents produits en appel par la société requérante pour les besoins de la cause ne sont pas probants ;

- le projet de fermeture n'a pas été justifié par la situation dans le monde du secteur d'activité ;

- seuls sont pour l'essentiel évoqués la marque Reynolds et le segment usage quotidien , qui n'est pas le secteur d'activité ;

- la situation du groupe était saine en 2007, aucune menace particulière ne pesant sur le secteur d'activité instruments d'écriture ;

- les baisses d'activité enregistrées pour le secteur au niveau mondial étaient insignifiantes ;

- aucune menace sur la compétitivité du secteur n'a été démontrée et ne justifiait la réorganisation entreprise ;

- la fermeture correspond à un changement de modèle économique ;

- le comité d'entreprise a toujours contesté le motif économique du licenciement ;

- a posteriori, la réorganisation effectuée par le groupe s'est avérée inefficace ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2011, présenté pour la SOCIETE REYNOLDS, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; elle soutient en outre que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail est définitivement acquise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête présentée pour la SOCIETE REYNOLDS ;

Il soutient que :

- le ministre, dans sa décision, a substitué certains motifs à ceux retenus par l'inspecteur ;

- les éléments produits par la société en première instance étaient confus et il lui appartenait de refaire une procédure de licenciement en informant le comité d'entreprise des nouveaux éléments produits ;

- le défaut d'information du comité constitue un vice substantiel de la procédure justifiant à lui seul le refus ;

- la valeur probante des éléments produits est discutable ;

- il renvoie pour le surplus aux écritures produites en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE REYNOLDS qui déclare purement et simplement se désister de l'instance et de l'action engagées ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bobillo, avocat de la SOCIETE REYNOLDS et de Me Meyer, avocat de M. Philippe A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Bobillo et à Me Meyer ;

Considérant que le désistement par la SOCIETE REYNOLDS de l'action qu'elle a engagée par la requête susvisée est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE REYNOLDS.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REYNOLDS, à M. Philippe A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02072
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BOBILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-03;10ly02072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award