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26/10/2011 | FRANCE | N°10LY00171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 10LY00171


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0703630, en date du 17 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°)

d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner que...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour M. Thierry A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0703630, en date du 17 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner que lui soient restituées les sommes indûment perçues par le Trésor public, assorties des intérêts moratoires ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité et d'erreur de droit en tant qu'il considère qu'il n'invoquait aucune circonstance de laquelle il aurait résulté que c'est à tort que l'administration avait remis en cause l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée pour l'année 1999, alors que sa demande ne visait que les années 2000 et 2001 ;

- en considérant qu'en cas de pluralité d'activités il fallait globaliser les recettes de ces activités pour apprécier si le seuil fixé à l'article 151 septies du code général des impôts était atteint, l'administration a ajouté une condition non prévue par le texte dans sa rédaction alors applicable ; elle a ce faisant fait application de la nouvelle rédaction de cet article 151 septies sans tenir compte des dispositions antérieures alors applicables ; elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la doctrine contenue dans la réponse ministérielle à M. Martin, en date du 30 janvier 2002, ne lui est pas opposable à cet égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. A ; il fait valoir que le moyen relatif à la prétendue irrégularité du jugement est inopérant dans la mesure où l'erreur dont il fait état n'a eu aucune influence sur la solution du litige ; que les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, impliquent que les recettes des différentes activités libérales de l'intéressé soient globalisées pour apprécier le respect de la condition de seuil fixée ; que la seule activité de pédicure-podologue exercée par le requérant dépassait en 2000 et 2001 la limite fixée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. Thierry A, qui exerçait les activités de podologue et d'inventeur, était détenteur avec un collègue d'un brevet pour un substitut de capiton plantaire humain, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en 1993 et enregistré le 2 février 1996 ; qu'en mars 1996, il a signé un contrat de licence de ce brevet avec la SARL PSMN, devenue ultérieurement la SA Epitact, en vue de la fabrication et de la vente du produit correspondant ; que, par acte du 7 juillet 2000, il a cédé ledit brevet à la SA Epitact, pour la somme de 2 091 000 francs, payée en plusieurs fois entre 2000 et juin 2003 et dont la moitié lui revenait ; qu'il a estimé que les plus-values réalisées par lui à l'occasion de cette cession, au cours des années 2000 et 2001, pouvaient bénéficier de l'exonération d'imposition prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, suite à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'administration fiscale, estimant que les conditions fixées par ces dispositions n'étaient pas remplies, a, notamment, remis en cause cette exonération au titre de ces deux années 2000 et 2001 ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 17 novembre 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre de ces deux années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et d'erreur de droit en tant qu'il considère qu'il n'invoquait aucune circonstance de laquelle il aurait résulté que c'est à tort que l'administration avait remis en cause l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée pour l'année 1999, alors que sa demande présentée devant le tribunal administratif ne visait que les années 2000 et 2001 ;

Considérant que l'administration avait aussi remis en cause, pour l'année 1999, le bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée, que le contribuable avait appliqué au montant des redevances perçues pour l'utilisation de son brevet d'invention ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif mentionnait expressément les redressements relatifs aux années 1999, 2000 et 2001 et était formulée de telle manière qu'il pouvait être regardé comme concluant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces trois années ; que le Tribunal était en conséquence fondé à écarter les conclusions relatives à l'imposition de l'année 1999 pour défaut de moyen spécifique dirigé contre celle-ci ; qu'en tout état de cause, à supposer que le requérant n'ait pas entendu contester cette imposition, la formulation qu'il reproche aux premiers juges reste sans incidence sur la solution du litige ; que le jugement n'est ainsi entaché à cet égard d'aucune irrégularité ni erreur de droit ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux notamment " les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication " ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 151 septies de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (...) " ; que la limite fixée par les articles 50-0 et 102 ter était alors de 175 000 francs, puis de 27 000 euros hors taxes ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, s'agissant de bénéfices non commerciaux, la condition tenant à l'absence de dépassement du seuil de recettes fixé doit s'apprécier en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant de toutes les activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ;

Considérant qu'il est constant que, pour les années 2000 et 2001, la somme des recettes perçues par M. A, provenant de ses activités de podologue et d'inventeur, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a dépassé le double de la limite fixée par les articles 50-0 et 102 ter, soit 350 000 francs, puis 54 000 euros ; que, dès lors, sans qu'il puisse faire valoir que l'administration aurait fait application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts dans leur rédaction ultérieurement applicable ou qu'elle ne pourrait pas lui opposer une doctrine contenue dans une réponse ministérielle à M. Martin, en date du 30 janvier 2002, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier, en application des dispositions susmentionnées alors applicables de l'article 151 septies du code général des impôts, de l'exonération prévue par ces dispositions, pour ce qui concerne les plus-values réalisées au cours de ces deux années 2000 et 2001 du fait de la cession de son brevet ; que, par suite, c'est à bon droit que celles-ci ont été soumises à l'impôt au taux de 16 %, ainsi qu'aux contributions sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 10LY00171

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00171
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : PAGNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;10ly00171 ?
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