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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY02785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY02785


Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901996 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de l'Yonne avait classé animaux nuisibles l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet avait prorogé au-delà du 31 mars la période d

e destruction de ces oiseaux ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribun...

Vu le recours, enregistré le 15 décembre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901996 du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet de l'Yonne avait classé animaux nuisibles l'étourneau sansonnet et le pigeon ramier et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet avait prorogé au-delà du 31 mars la période de destruction de ces oiseaux ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par l'association de protection des animaux sauvages ;

Il soutient que ces deux espèces sont répandues de manière significative dans le département de l'Yonne ; que, compte tenu de l'importance de la viticulture et d'autres productions agricoles dans ce département, les populations de ces espèces sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que, pour le reste, il s'en remet au mémoire produit par le préfet devant le Tribunal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 avril 2011 à l'association pour la protection des animaux sauvages, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour l'association pour la protection des animaux sauvages qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les dégâts causés par les étourneaux sansonnets et les pigeons ramiers sont faibles, peu nombreux et ne portent pas atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que ces espèces, communes en France, répandues sur tout le territoire, n'ont pas une présence exceptionnelle dans l'Yonne ; que la chasse suffit à réguler ces espèces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- et les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par le présent recours, le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 octobre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet de l'Yonne en tant qu'il classait nuisibles pour l'année 2009 le pigeon ramier et l'étourneau sansonnet et, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet avait prorogé au-delà du 31 mars la période de destruction de ces oiseaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. / Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; qu'en vertu de l'article R. 427-7 du même code, dans chaque département, le préfet détermine les espèces nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6 en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1°) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, 2°) pour prévenir les dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles, 3°) pour la protection de la flore et de la faune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement, parmi les nuisibles, d'une espèce figurant sur la liste établie par l'arrêté ministériel susmentionné, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts protégés ;

Considérant que le piégeage effectué pour l'année 2007/2008 a permis la capture de 157 étourneaux sansonnets ; que la seule circonstance que l'étourneau sansonnet serait, en termes d'effectifs, la quatorzième espèce d'oiseaux présente en Bourgogne, en l'absence de toute précision sur l'existence et l'importance de dortoirs de ces oiseaux dans l'Yonne, n'est pas de nature à établir que cette espèce serait répandue de façon significative dans ce département ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier ni même allégué par le MINISTRE que cette espèce a été à l'origine de dommages significatifs aux activités agricoles ; que, dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il est relatif au classement comme nuisible de l'étourneau sansonnet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pigeon ramier est, en termes d'effectifs, la quatrième espèce d'oiseaux présente en Bourgogne ; que cette espèce est présente sur la totalité du territoire de cette région ; que les prélèvements annuels par les chasseurs sont d'environ 50 000 individus ; que dans ces conditions, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il concernait cet oiseau au motif que le pigeon ramier n'était pas présent de façon significative dans le département de l'Yonne ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par l'association pour la protection des animaux sauvages, devant le Tribunal administratif de Dijon comme devant elle ;

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de l'absence d'avis de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, de l'information insuffisante des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de l'absence alléguée de débats lors de la réunion de cette commission doivent être écartés par les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens ;

Considérant que le préfet soutient, sans être contredit, que, conformément aux préconisations de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979, des moyens de prévention et de protection sont chaque année mis en oeuvre dans le département de l'Yonne pour prévenir les dommages portés aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement et s'avèrent d'une efficacité insuffisante ; que notamment, le procédé INRA évoqué par l'association pour la protection des animaux sauvages est inadapté à de grandes surfaces ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 9 de la directive susmentionnée, le préfet a pu, sans méconnaître les mesures de protection des oiseaux prévues par cette directive, classer nuisible le pigeon ramier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pigeon ramier est susceptible de provoquer des dommages à certaines cultures, notamment de colza et de tournesol ; d'autre part, que la culture de ces deux plantes couvre d'importantes surfaces dans l'Yonne ; que, dès lors, le préfet du département a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'appréciation, classer nuisible pour l'année 2009 le pigeon ramier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet de l'Yonne en tant qu'il a classé nuisible le pigeon ramier et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour autorisant la destruction de cette espèce au-delà du 31 mars et à demander, dans cette mesure, le rejet de la demande présentée au Tribunal ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à l'association pour la protection de ses animaux sauvages la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 5 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 juin 2009 du préfet de l'Yonne en tant qu'il classait nuisible le pigeon ramier et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour autorisant la destruction de cette espèce au-delà du 31 mars. La demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages est rejetée en tant qu'elle est relative au classement comme nuisible du pigeon ramier et à l'autorisation de destruction de cet oiseau après le 31 mars.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'association pour la protection des animaux sauvages. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le. 25 octobre 2011.

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N° 10LY02785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02785
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06-07-02 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly02785 ?
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