La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°11LY01274

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 11LY01274


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 sous le n° 07LY02020, présentée pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice, domiciliée à Chagny (71150) ;

La COMMUNE DE CHAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700086 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établisse

ment bancaire, le 16 avril 2004, et de payer la pénalité y afférente ;

2°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 sous le n° 07LY02020, présentée pour la COMMUNE DE CHAGNY, représentée par son maire en exercice, domiciliée à Chagny (71150) ;

La COMMUNE DE CHAGNY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700086 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établissement bancaire, le 16 avril 2004, et de payer la pénalité y afférente ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en raison de l'absence de motivation ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse au motif qu'elle constituait un acte non détachable du contrat dont les tiers n'étaient pas recevables à demander l'annulation ; que cette décision doit s'analyser comme un avenant au contrat susceptible d'être attaqué par la voie de l'excès de pouvoir ; que le projet d'avenant n'a été ni transmis, ni rendu accessible ; qu'aucune décision de principe relative au remboursement anticipé n'a été prise ; qu'il revenait au conseil de la communauté de se prononcer sur le principe du remboursement anticipé de l'emprunt et sur les frais y afférents et d'autoriser le président de la communauté de communes à y souscrire ; que la décision du Conseil d'Etat Société Tropique signalisation du 16 juillet 2007 permet désormais aux tiers à un contrat d'exercer un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ce même contrat ; que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la communauté de communes Entre Monts et Dheune, anciennement communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE CHAGNY d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivé ; que l'article 9 de la convention du 16 avril 2004 prévoit expressément la possibilité d'un remboursement anticipé du prêt contracté et que la délibération du 25 mars 2004 donne pouvoir au président de la communauté de communes pour signer la convention de prêt et effectuer l'ensemble des opérations prévues par cette convention ; que la décision de procéder à la signature du remboursement anticipé ne constitue pas un acte détachable du contrat de prêt et qu'en conséquence la commune n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que ladite décision ne peut être considérée comme un avenant au contrat ; que la jurisprudence citée par la commune n'est pas transposable en l'espèce ; que le juge administratif ne contrôle pas l'opportunité de la décision d'une collectivité locale de procéder au remboursement anticipé d'un emprunt ;

Vu la décision n° 331541 du 9 mai 2011 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a :

- annulé l'arrêt de la Cour n° 07LY02020 du 7 juillet 2009 statuant sur la requête de la COMMUNE DE CHAGNY tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne de procéder au remboursement anticipé de l'emprunt souscrit par la communauté de communes auprès d'un établissement bancaire le 16 avril 2004 ainsi qu'au paiement de la pénalité correspondante ;

- a renvoyé à la Cour le jugement de l'affaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er août 2011 et 20 septembre 2011, présentés pour la communauté de communes Entre Monts et Dheune, anciennement communauté de communes de la région de Chagny-en-Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE CHAGNY d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif la commune ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de la communauté de communes de Chagny-en-Bourgogne dont elle s'était retirée ; qu'une délibération de l'assemblée délibérante n'était pas nécessaire pour autoriser le remboursement anticipé de l'emprunt ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE CHAGNY qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Flaud, avocat de la COMMUNE DE CHAGNY et de Me Thoinet, avocat de la communauté de communes Entre Monts et Dheune ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que par délibération du 25 mars 2004 le conseil de la communauté de communes de la région de Chagny en Bourgogne, devenue communauté de communes Entre Monts et Dheune, a autorisé son président à signer une convention de prêt avec la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne et à effectuer l'ensemble des opérations prévues au contrat ; que ladite convention de prêt, qui a été souscrite le 16 avril 2004 pour une durée de 15 ans, prévoit, dans son article 9, le remboursement anticipé du prêt ainsi que les modalités de ce remboursement et notamment la détermination du montant de l'indemnité due en ce cas ; qu'ainsi, en décidant de procéder au remboursement anticipé de cet emprunt, le président de la communauté de communes s'est borné à mettre en oeuvre les modalités de remboursement qui étaient stipulées à l'article 9 de la convention de prêt ; que, dès lors, eu égard à l'objet du contrat, dont elle constitue une simple mesure d'exécution, cette décision ne peut être regardée comme un acte détachable de ce contrat, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE DE CHAGNY, tiers à ce contrat, n'est pas recevable à demander l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAGNY, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Entre Monts et Dheune et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la COMMUNE DE CHAGNY soit mise à la charge de la communauté de communes Entre Monts et Dheune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAGNY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAGNY versera à la communauté de communes Entre Monts et Dheune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAGNY et à la communauté de communes Entre Monts et Dheune. En application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative, il en sera adressé copie au directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

''

''

''

''

N° 11LY01274 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award