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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01870

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01870


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700842 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 16 octobre 2006 lui refusant le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise et de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours contre ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décis

ions ;

Elle soutient que :

- elle a développé une argumentation sur la question de l'int...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Catherine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0700842 du 28 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 16 octobre 2006 lui refusant le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise et de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté son recours contre ce refus ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que :

- elle a développé une argumentation sur la question de l'interdiction de publicité de l'activité d'un centre laser anti-tabac ;

- il n'y a aucun rapport entre l'attribution d'une aide à la création de l'entreprise et la position de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- l'administration a abandonné l'argument tiré de l'exercice illégal de la médecine ;

- l'interdiction de la publicité ne dispense pas de l'ouverture des droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les même moyens ;

Elle soutient en outre que :

- son activité ne s'apparente pas à une activité médicale illégale ;

- l'administration ne pouvait pas substituer au motif initialement retenu celui tenant à l'interdiction de toute publicité ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 16 octobre 2006, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à Mme A l'aide à la création d'entreprise pour un projet de vente de séances de laser destinées notamment à l'arrêt du tabac ; que le recours administratif obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de cette décision en vertu de l'article R. 351-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable s'est heurté à une décision implicite de rejet du préfet de la région Rhône-Alpes qui, par lettre du 21 mai 2007, lui a communiqué les motifs de son refus ; qu'elle a contesté chacune de ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a regardé sa demande comme dirigée contre la seule décision prise en dernier lieu par le préfet de région, en relevant qu'elle s'était substituée à la décision initiale de rejet et qui, par un jugement du 28 mai 2010, a rejeté cette demande ;

Considérant que Mme A ne conteste pas avoir seulement demandé, comme l'a jugé le Tribunal, l'annulation de la décision préfectorale rejetant son recours administratif présenté contre la décision du 16 octobre 2006, à laquelle elle s'est intégralement substituée ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, elle ne peut utilement soutenir que le motif servant de fondement à la décision initiale du 16 octobre 2006 serait erroné ni, par voie de conséquence, se plaindre de ce que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen inopérant ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'Etat peut accorder des aides aux personnes privées d'emploi désignées par cette même disposition lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ; qu'aux termes de l'article L. 351-24-1 du même code, un décret précise les conditions d'accès à ces aides en tenant compte des caractéristiques du projet, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local ; que selon l'article R. 351-44 de ce code, peuvent être admises au bénéfice de ces aides les personnes qui en particulier présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées.... L'interdiction est prononcée après avis d'une commission ... Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A portait sur une méthode d'acupuncture par laser dite méthode du docteur Kabla dont l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), par une décision du 22 décembre 1999 prise en application de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, avait interdit toute publicité par un établissement situé à Péage-de-Roussillon, un rapport de cette agence du 10 octobre 2006 faisant également état de ce que cette technique n'était pas recommandée dans l'aide au sevrage tabagique ; que pour refuser l'aide sollicitée, le préfet de région a repris ces éléments, jugeant que l'activité envisagée par l'intéressée ne respectait pas les dispositions d'ordre public applicables ; qu'il est constant que ce projet reposait largement sur la promotion d'une méthode pour laquelle l'AFSSAPS avait déjà interdit toute publicité s'agissant de l'établissement de Péage-de-Roussillon ; que même si les dispositions précitées du code du travail ne subordonnent pas expressément l'attribution de l'aide instituée par l'article L. 351-24 de ce code au respect de l'ordre public, le préfet de la région Rhône-Alpes a donc pu légalement tenir compte de l'interdiction prononcée par l'AFSSAPS le 22 décembre 1999 pour s'opposer, dans un but de protection de la santé publique, à la demande de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01870
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aide à l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01870 ?
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