Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour Mme Régine A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802106 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), agissant pour le compte de l'Etat , soit condamné à lui verser la somme totale de 119 411,48 euros et, d'autre part, a mis les dépens à sa charge ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme demandée ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'ONIAM doit assurer l'indemnisation des préjudices résultant de vaccinations obligatoires, selon un régime de responsabilité sans faute ;
- les vaccinations obligatoires contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet sont la cause de la fibromyalgie dont elle est atteinte ;
- cette pathologie a entraîné pour elle des préjudices matériels et personnels dont elle justifie ;
- les frais d'expertise ne doivent pas être maintenus à sa charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2010, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à ce que l'Etat soit mis hors de cause ;
Il soutient que :
- seul l'ONIAM est tenu d'assurer l'indemnisation des préjudices résultant de vaccination obligatoire, la responsabilité de l'Etat ne concernant que des demandes antérieures à celles présentées par Mme A ;
- c'est au demeurant l'ONIAM qui a statué sur la demande d'indemnisation présentée par Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'est tenu d'indemniser que les préjudices résultant de façon certaine d'une vaccination obligatoire ;
- l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contre l'hépatite B et une fibromyalgie n'est pas établi dans l'état des connaissances scientifiques ;
- la seule concomitance chronologique ne suffit pas à établir l'existence d'un tel lien de causalité ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les pièces dont il résulte que la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, qui n'a pas présenté d'observations, a été régulièrement mise en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1386-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment ses articles 103 et 104 ;
Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Bellier, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;
Considérant que Mme A est atteinte de troubles neurologiques qu'elle impute à des vaccinations dont elle a fait l'objet ; que, par décision du 29 janvier 2008, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe (...) ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) ;
Considérant que Mme A, infirmière de l'établissement privé d'hospitalisation Saint-Jean de Dieu, à Lyon, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, de plusieurs vaccinations contre l'hépatite B entre le 4 mars 1992 et le 23 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme A est atteinte d'une pathologie dont les premiers signes seraient apparus dans le courant de l'année 2000, qui associe asthénie et douleurs diffuses ; que, si le diagnostic de fibromyalgie peut être évoqué, l'expert relève qu'il n'est toutefois étayé par aucun élément paraclinique et que le contexte nosologique de cette affection demeure très flou, le traitement des troubles étant au demeurant purement symptomatique ; que, compte tenu du caractère incertain de ce syndrome, ainsi que de l'absence de lien direct établi, dans l'état des connaissances scientifiques, entre la fibromyalgie suspectée et les vaccinations pratiquées contre l'hépatite B, l'expert ne relevant à cet égard qu'une simple corrélation chronologique, il n'existe pas de preuve de l'imputabilité directe des troubles qu'éprouve Mme A à une vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et a mis les dépens à sa charge ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas tenu aux dépens dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
''
''
''
''
1
2
N° 10LY01824