Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. Frédéric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0707293 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2007 par laquelle le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire a suspendu son droit à l'allocation de solidarité spécifique et lui a notifié que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire lui demande de rembourser la somme de 1 334,92 euros qui lui a été indûment versée au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois de mars, avril et mai 2007, ensemble la décision de rappel en date du 12 septembre 2007 ainsi que de la décision en date du 12 septembre 2007 par laquelle le directeur de l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire lui a refusé le bénéfice de la prime forfaitaire et lui a notifié que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire lui demande de rembourser la somme de 300 euros qui lui a été indûment versée au titre de la prime forfaitaire aux mois d'avril et juin 2007 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le retrait des décisions contestées, qui sont créatrices de droit, est intervenu au-delà du délai de 4 mois imparti pour un tel retrait ;
- en lui indiquant la possibilité de cumuler ces allocations avec son emploi, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- en signant le contrat d'avenir opérationnel à compter du 1er mars 2007, l'intéressé a perdu tout droit aux allocations en cause ;
- les deux décisions de retrait étant fondées, il ne peut y avoir lieu à indemnisation ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, en date du 21 décembre 2010, fixant au 11 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le courrier en date du 5 septembre 2011 par lequel la Cour a informé les parties de ce que les conclusions indemnitaires de M. A, qui sont nouvelles en appel, étaient irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
Considérant que M. A, alors au chômage, était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ainsi que de la prime dite forfaitaire qui lui était versée en tant que bénéficiaire du dispositif d'intéressement à la reprise d'activité ; qu'il a repris une activité professionnelle depuis le 1er mars 2007, dans le cadre d'un contrat d'avenir d'une durée de 24 mois, signé avec l'ASPTT le 26 février 2007 ; que le 25 mai 2007 il a demandé le renouvellement de l'ASS à l'Assedic Vallées du Rhône et de la Loire qui l'a informé le 14 juin suivant de la reconduction de cet avantage financier à compter du mois de juin de la même année ; que par une décision du 29 août 2007, confirmée le 12 septembre 2007, le directeur de l'Assedic lui a indiqué suspendre son droit à l'allocation de solidarité spécifique pendant la durée de son contrat et lui a demandé, pour le compte du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire, de procéder au remboursement de la somme de 1 334,92 euros qui lui avait été indûment versée au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois de mars, avril et mai 2007, correspondant à sa période d'activité ; que par une décision du 12 septembre 2007, le directeur de l'Assedic lui a également refusé le bénéfice de la prime forfaitaire, lui demandant, pour le compte du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Loire, de rembourser la somme de 300 euros qu'il avait indûment perçue au titre de la prime forfaitaire pour les mois de juin et juillet 2007 ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler chacune de ces décisions ; que par un jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le mémoire par lequel M. A a présenté au Tribunal des conclusions tendant à l'allocation de dommages intérêts par l'Etat a été enregistré après la date de clôture de l'instruction ; que, par suite, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées en appel, qui doivent être regardées comme présentées pour la première fois devant la Cour, sont nouvelles et donc irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du directeur de l'Assedic :
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier, alors même que son bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que la personne intéressée puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-20 et R. 351-35-1 du code du travail, M. A a continué à percevoir indûment l'ASS et la prime forfaitaire alors qu'il avait repris une activité depuis le 1er mars 2007 dans le cadre d'un contrat d'avenir ; qu'à supposer même que M. A aurait informé l'administration de la conclusion de ce contrat le 26 février 2007 et que cette dernière aurait ainsi été en mesure de savoir qu'il ne remplissait plus les conditions pour percevoir les allocations en cause, le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger en demandant également à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, qui ne tire aucun droit acquis de l'erreur commise par l'administration, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
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N° 10LY00696