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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY00583


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE, dont le siège est 39 boulevard Ambroise Paré à Lyon (69008), représentée par son président en exercice ;

L'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0804306 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 45 712 euros en réparation du préjudice né de la décision illégale du 26 février 2007 par

laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône a autorisé le licencie...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE, dont le siège est 39 boulevard Ambroise Paré à Lyon (69008), représentée par son président en exercice ;

L'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0804306 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 45 712 euros en réparation du préjudice né de la décision illégale du 26 février 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône a autorisé le licenciement de M. Jean-François A ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision illégale de licenciement l'a contrainte à procéder à un rappel des salaires courant à compter du licenciement initial de M. A jusqu'à son second licenciement et à consacrer inutilement du temps à deux procédures de licenciement du même salarié au lieu d'une seule procédure de licenciement ;

- l'indemnité sollicitée, qui intègre les charges patronales, correspond aux sommes engagées dans le cadre de la réintégration de l'intéressé pour un montant de 21 184,70 euros ;

- elle a précisé la date du premier licenciement ;

- ces paiements ont bien été effectués ;

- elle n'avait d'autre choix que de procéder à la réintégration de M. A, de telle sorte que le lien entre l'illégalité commise et le préjudice est direct ;

- le temps consacré à la procédure de licenciement a généré un préjudice de 21 500 euros ;

- elle n'aurait pas été exposée à une procédure devant les prud'hommes si le licenciement avait été légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucun bulletin de paie produit ne correspond à la période du 4 mars 2007 au 23 septembre 2007 ;

- l'employeur a versé les salaires à l'intéressé après l'introduction de son action devant le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2007, cette juridiction l'ayant condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de son second licenciement pour inaptitude du 27 novembre 2007 ;

- les préjudices allégués sont sans lien direct et certain avec l'illégalité commise ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'absence de mention des périodes indemnisées sur les trois bulletins de paie produits s'explique par le fait que le logiciel utilisé ne comporte pas de mention réintégration du salarié ;

- rien d'autre que la réintégration du salarié aurait pu justifier les paiements en cause ;

- aucune indemnité n'est demandée au titre du second licenciement ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui persiste dans ses précédents conclusions et moyens ;

Il soutient en outre que le versement des indemnités de licenciement et des congés payés y afférents résulte de dispositions légales et conventionnelles s'imposant en tout état de cause à l'employeur, de même que des dommages intérêts en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 23 décembre 2010 fixant au 14 janvier 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 15 février 2011 reportant au 11 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 15 mars 2011 reportant au 8 avril 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Benabdessadok substituant Me Prouvez, avocat de l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIERE ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Benabdessadok ;

Considérant que par une décision du 14 septembre 2007 devenue définitive, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé, en raison de sa motivation insuffisante, la décision en date du 26 février 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la 8ème section du Rhône avait autorisé l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIÈRE (ALLP) à licencier pour inaptitude physique de M. A, alors représentant du personnel au comité d'entreprise ; qu'à la suite de cette décision, M. A a demandé à l'ALLP, par un courrier du 20 septembre 2007, de le réintégrer ainsi que la régularisation de ses salaires pour les mois antérieurs ; que l'association a réintégré l'intéressé à compter du 23 septembre 2007 et l'a de nouveau licencié pour inaptitude physique le 27 novembre suivant ; qu'elle a saisi l'administration d'une demande indemnitaire de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la décision illégale de l'inspecteur du travail ; que le ministre ayant rejeté cette demande le 11 avril 2008, l'ALLP a recherché la responsabilité de l'Etat devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 8 décembre 2009, a rejeté sa demande ;

Considérant que l'illégalité de la décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur et que ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de trois bulletins de salaire datés des 30 novembre et 31 décembre 2007 et du 29 février 2008, que l'association requérante a versé pour M. A des rémunérations s'élevant au total à 21 184,70 euros, y compris les charges patronales ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contredites par le ministre, que cette somme correspond pour un montant de 18 973,66 euros aux salaires que M. A auraient dû percevoir entre son éviction de l'association le 4 mars 2007 et sa réintégration le 23 septembre 2007, pour un montant de 1 105,49 euros à sa rémunération depuis sa réintégration jusqu'à sa première visite médicale le 30 septembre 2007 et pour un montant de 1 105,55 euros au salaire dont il a bénéficié entre le 17 novembre 2007, date de la fin du délai légal de 30 jours, et le 27 novembre suivant, date de son second licenciement ; que contrairement à ce que soutient le ministre, les sommes de 841,17 euros et 562,94 euros entrant dans le calcul de la rémunération de 18 973,66 euros prise en charge par l'association requérante, qui correspondent à des indemnités de congés payés anticipés et compensatrices de congés payés, ne constituent pas des indemnités de licenciement que ladite association aurait été contrainte de verser en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail, mais des éléments de la rémunération qu'aurait dû percevoir M. A jusqu'au jour de sa réintégration ; qu'ainsi l'association requérante n'a dû s'acquitter de la somme de 21 184,70 euros qu'en raison du refus fautif de l'administration d'autoriser le licenciement de M. A ; que cette faute est donc directement à l'origine de ce versement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce versement ait eu pour contrepartie l'accomplissement d'un travail effectif ; que si le ministre soutient que, par un jugement du 23 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Lyon a jugé que le licenciement prononcé le 27 novembre 2007 était sans cause réelle et sérieuse et a condamné à ce titre l'association requérante à verser à l'intéressé une indemnité de 12 000 euros, une telle circonstance est sans incidence sur la responsabilité de l'Etat ou le montant des préjudices pour la période antérieure à ce second licenciement ; qu'il s'en suit que la somme de 21 184,70 euros doit être mise à la charge de l'Etat ;

Considérant que si l'association requérante demande à être indemnisée du temps qu'elle a consacré au dossier de licenciement de M. A, elle n'établit pas le préjudice qu'elle aurait subi à ce titre ;

Considérant qu'elle ne démontre pas davantage le lien qui existerait entre la faute reprochée à l'administration et le paiement d'honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction prud'homale à la suite du second licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ALLP est seulement fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 21 184,70 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'ALLP d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ALLP une somme de 21 184,70 euros.

Article 3 : L'Etat versera à l'ALLP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ALLP est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LYONNAISE DE LOGISTIQUE POSTHOSPITALIERE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00583
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly00583 ?
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