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20/10/2011 | FRANCE | N°09LY02921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 09LY02921


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE ATAC dont le siège social est avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SOCIETE ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801621, en date du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Puy-de-Dôme Rhône a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Emmanuel A ainsi que d

e la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, d...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE ATAC dont le siège social est avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170) ;

La SOCIETE ATAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801621, en date du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2007, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Puy-de-Dôme Rhône a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Emmanuel A ainsi que de la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a confirmé cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le poste d'hôte de caisse au sein du magasin ATAC à Besse qui a été proposé à M. A comportait un risque professionnel ;

- qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir adressé de propositions concernant des emplois administratifs au sein de son établissement de Cournon puisqu'aucun poste d'employé administratif n'a été pourvu au sein de cet établissement sur la période de cinq mois allant de juillet à octobre 2007 ;

- que les embauches sur des emplois administratifs qui ont été réalisées, l'ont été sur des postes relevant de la catégorie 2 et pour pourvoir au remplacement de salariés temporairement absents ou disposant d'emplois à temps partiel ;

- que les efforts qu'elle a consentis pour proposer deux emplois à M. A, à Lyon et à Besse, suffisent à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont suffisamment motivées ;

- que l'avis du médecin du travail n'était pas caduc à la date de l'édiction des décisions attaquées ;

- que la SOCIETE ATAC n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ATAC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SOCIETE ATAC a manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'est abstenue de lui proposer des postes administratifs disponibles au sein de son établissement de Cournon, sur lesquels il aurait pu être reclassé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 septembre 2010, fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2010 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que M. A, employé sur la base d'un contrat à durée indéterminée, comme préparateur de commandes au sein de l'entrepôt alimentaire de la SOCIETE ATAC situé à Cournon d'Auvergne (63), a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'issue de deux visites médicales en date des 24 mai et 8 juin 2007 ; qu'eu égard aux mandats de délégué syndical et de membre titulaire du comité d'établissement détenus par l'intéressé, la SOCIETE ATAC a saisi l'inspecteur du travail en vue d'être autorisée à le licencier pour inaptitude physique ; que, par une décision en date du 20 décembre 2007, l'inspecteur du travail de la 5ème section du Puy-de-Dôme a refusé d'accorder à la SOCIETE ATAC l'autorisation qu'elle avait sollicitée ; que la SOCIETE ATAC a saisi le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité d'un recours qu'il a rejeté par décision en date du 22 juillet 2008 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables aux contrats de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la SOCIETE ATAC n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. A, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont constaté, comme l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué, qu'il existait, au sein de l'établissement de Cournon, des postes d'agents administratifs qui n'ont pas été proposés à M. A ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ATAC, le fait que les postes administratifs en cause correspondaient à des emplois destinés, notamment, à remplacer des salariés temporairement absents ne pouvaient pas la dispenser de les proposer à M. A ; que, par ailleurs, la SOCIETE ATAC ne saurait se prévaloir de la circonstance que ces postes administratifs relevaient de la catégorie 2 dès lors, d'une part, qu'elle avait proposé à l'intéressé un poste relevant de la même catégorie situé dans son établissement de Besse et, d'autre part, qu'elle ne justifie, ni même n'allègue, que l'intéressé n'aurait pas été en mesure d'occuper de tels postes, au besoin par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation ou de transformation de ces postes ; que, dès lors, même si la société requérante avait proposé à M. A d'autres postes compatibles avec les préconisations de l'inspecteur du travail, elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE ATAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SOCIETE ATAC soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ATAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ATAC versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SOCIETE ATAC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à M. Emmanuel A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 09LY02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02921
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;09ly02921 ?
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