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19/10/2011 | FRANCE | N°11LY00742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2011, 11LY00742


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 24 mars 2011, présentée pour Mme Malika A, domiciliée chez M. et Mme Abed A, appartement 58, tour B, Le Bayard, 845, rue des Mettanies à Pontcharra (38530) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005283, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitte

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 24 mars 2011, présentée pour Mme Malika A, domiciliée chez M. et Mme Abed A, appartement 58, tour B, Le Bayard, 845, rue des Mettanies à Pontcharra (38530) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005283, du 18 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 7 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'illégalité de cette décision entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour le 21 septembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Malika A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui vise le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont elle fait application, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur ce fondement Get qui précise les circonstances de faits tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande et notamment le caractère récent de sa présence sur le territoire français où elle a rejoint ses parents et ses deux frères alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en Algérie, où demeurent notamment son ex-époux, père de ses deux enfants mineurs, ainsi qu'une partie de sa fratrie, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des actions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 13 mai 1978 en Algérie, fait valoir qu'elle est entrée en France au mois de mai 2010, où elle a rejoint ses parents qui l'hébergent et dont elle s'occupe, ainsi que deux de ses frères, qu'elle a trouvé en France soutien et sérénité, avec ses deux enfants nés en 2004 et 2008, après que ces derniers et elle-même ont été délaissés par son époux dont elle a divorcé le 1er juillet 2010, qui s'est remarié et qui ne participe pas à l'entretien de ses enfants et n'a plus de contacts avec eux et que suite à cette répudiation , ses enfants et elle se retrouveraient isolés en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui était présente en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté, a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie, où demeurent toujours son ex-époux, père de ses deux enfants mineurs envers lesquels ce dernier a des devoirs et il n'est pas démontré par des documents probants qu'il s'y soustrairait, ainsi que ses trois soeurs et deux de ses frères, dont il ne ressort pas des attestations établies par eux qu'ils lui seraient hostiles du fait de son divorce ; qu'il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que ses parents, âgés respectivement de soixante-neuf et de soixante-trois ans à la date de la décision contestée, nécessitaient, du fait de leur état de santé, l'assistance d'une tierce personne, ni que cette aide, à la supposer requise, ne pouvait pas être apportée par un autre membre de la famille, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'une de leurs belles-filles, qui habite dans la même rue que ses beaux-parents, se rendait quotidiennement à leur domicile ; qu'ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale en Algérie, avec ses enfants, ni que l'aîné d'entre eux ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à Mme A n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2011,

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N° 11LY00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00742
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TABOUZI- JANOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-19;11ly00742 ?
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