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19/10/2011 | FRANCE | N°11LY00741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2011, 11LY00741


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Indrit A, domicilié chez Mlle Elodie B 24, rue Bara à Lyon (69003) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005457, du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à

destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lu...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 mars 2011 et régularisée le 22 mars 2011, présentée pour M. Indrit A, domicilié chez Mlle Elodie B 24, rue Bara à Lyon (69003) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005457, du 25 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 8 juin 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision désignant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 26 août 2011, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le recours est abusif ; que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 23 septembre 2011, produites pour M. A ;

Vu la décision du 4 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de M. A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né le 17 avril 1972, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 17 septembre 2008, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 13 février 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2010 ; que, par l'arrêté en litige du 8 juin 2010, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, enceinte de ses oeuvres, et de la qualité de son intégration en France, et soutient que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre normalement en Albanie où il est menacé pour avoir refusé de participer à des activités mafieuses menées par des personnalités albanaises alors qu'il était policier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A était présent sur le territoire français depuis moins de deux ans et sa relation alléguée avec une ressortissante française était, à la supposer avérée, très récente ; que la circonstance de la grossesse de sa compagne, survenue postérieurement à l'arrêté du 8 juillet 2010, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, M. A a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans en Albanie et a conservé des attaches dans ce pays, où résident notamment son épouse, même s'il affirme être en instance de divorce, et également sa fille mineure née en 1999, ses parents et l'un de ses frères et où il n'établit pas qu'il serait exposé à des menaces qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de séjour en France de M. A et des attaches dont il dispose en Albanie, et alors même qu'il démontre une réelle volonté et des capacités d'intégration en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A soutient qu'il a appartenu aux forces spéciales de la police albanaise et qu'il a refusé de prêter son concours à des opérations policières illégales décidées par des membres de sa hiérarchie, qu'ayant été rétrogradé et transféré dans un autre service de police, il a surveillé la personne qu'il soupçonnait être à l'origine de l'évolution négative de sa carrière et a ainsi découvert que des membres de la police ainsi que des personnalités albanaises se livraient à des activités mafieuses, que, le 30 avril 2004, il a échappé à une tentative d'assassinat de la part de membres des forces de police, qu'il a néanmoins été arrêté et condamné à plusieurs années d'emprisonnement sur le fondement de fausses accusations de production et de trafic de stupéfiants, qu'il a été placé en isolement de manière arbitraire et a été victime de mauvais traitements durant sa détention, qu'à sa libération, au mois de juillet 2007, il a subi des pressions et des menaces et sa famille a été persécutée, qu'il a appris que son affaire avait été transmise à la Cour de cassation et que, craignant pour sa sécurité, il a quitté l'Albanie pour venir se réfugier en France ; que, toutefois, M. A, qui a purgé sa peine, n'établit pas la réalité du complot qui serait à l'origine de sa condamnation et de son emprisonnement et ne démontre pas davantage l'existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur lui en cas de retour en Albanie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant l'Albanie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Indrit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2011,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00741
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-19;11ly00741 ?
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