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19/10/2011 | FRANCE | N°11LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2011, 11LY00690


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mars 2011, présentée pour Mme Nadia , née , domiciliée chez M. ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005074, en date du 16 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de s

éjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 mars 2011, présentée pour Mme Nadia , née , domiciliée chez M. ...) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005074, en date du 16 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté est entaché d'un vice constituant une formalité substantielle résultant de l'absence d'indication de la date de son édiction ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme a été signée par une autorité compétente ; que l'absence d'indication de la date de son édiction est une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité dès lors que cette date était mentionnée sur la lettre de notification dudit arrêté ; que le refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au non-lieu à statuer, suite au réexamen en cours de la situation administrative de Mme qui a informé les services préfectoraux de la reprise de la communauté de vie avec son époux français et s'est vue délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;

Vu la décision du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Savoie :

Considérant que la circonstance que Mme se soit vue délivrer, le 28 juin 2011, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu'au 27 septembre 2011, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant que Mme Sylvie Carle, chargée des fonctions de directrice de la réglementation de la préfecture, qui a signé, le 21 octobre 2010, l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme , avait reçu du préfet de la Savoie, par arrêté du 1er septembre 2010 publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, délégation spéciale à l'effet de signer les refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant que si Mme fait valoir, comme elle l'avait fait devant le Tribunal administratif, que l'arrêté de refus de séjour serait irrégulier en raison de l'absence d'indication de la date de son édiction, il ressort des pièces du dossier que cette date était mentionnée sur la lettre de notification dudit arrêté ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante algérienne née le 17 décembre 1972, est entrée en France le 17 décembre 2009 accompagnée de ses trois enfants mineurs nés d'une précédente union sous couvert d'un visa famille de Français, délivré en raison de son mariage, en Algérie, le 3 décembre 2008, avec un ressortissant français ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe d'un Français, un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 23 décembre 2010 ; que si Mme ne conteste pas qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre elle et son époux, elle fait valoir que l'une de ses soeurs, qui est de nationalité française, sa mère, son frère et une deuxième soeur, qui sont titulaires de titres de séjour, résident en France et que ses enfants y sont scolarisés ; que, toutefois, Mme est arrivée en France dix mois seulement avant la décision en litige, à l'âge de trente-sept ans, et n'a aucune ressource alors que, jusqu'à son arrivée sur le territoire français, elle a toujours vécu en Algérie, où elle percevait au moins une rente d'ayant droit survivant, où vit encore l'une de ses soeurs et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que si Mme fait encore valoir que l'état de santé de sa mère, qui s'est fortement dégradé, nécessite sa présence à ses côtés, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de séjour en France de Mme et de ses enfants, qui ne peuvent pas être regardés comme ayant fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du paragraphe 5 de accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur intérêt ait été méconnu, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que leur scolarité se poursuive normalement dans leur pays d'origine où ils sont nés et ont toujours vécu jusqu'à leur arrivée, très récemment, sur le territoire français ; que la décision de refus de séjour n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2011,

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N° 11LY00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00690
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP BESSAULT MADJERI BESSON SAINT ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-19;11ly00690 ?
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