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19/10/2011 | FRANCE | N°11LY00268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2011, 11LY00268


Vu I./ sous le n° 11LY00268, la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2011, présentée pour Mme Aïcha B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004255, du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 1er septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait rec

onduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation d...

Vu I./ sous le n° 11LY00268, la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2011, présentée pour Mme Aïcha B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004255, du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 1er septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner au préfet de la Drôme de produire son dossier intégral ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, le préfet de la Drôme s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'il a, ainsi, commis une erreur de droit ; que la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer l'avis médical au vu duquel elle a été prise, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant notamment création des agences régionales de santé ; qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour lui de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son époux aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'alors que sa présence à ses côtés lui est indispensable, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé que l'époux de Mme A peut disposer d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine : qu'ainsi, la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui a été opposée à ce dernier n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à la requérante n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que les décisions contestées ont été prises après examen approfondi de la situation de Mme A ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu II./ sous le n° 11LY00270, la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2011, présentée pour M. Samuel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004254, du 9 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 1er septembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'ordonner au préfet de la Drôme de produire son dossier intégral ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté contesté pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'en prenant la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, le préfet de la Drôme s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ; qu'il a, ainsi, commis une erreur de droit ; que cette même décision est également entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer l'avis médical au vu duquel elle a été prise, du fait de l'intervention de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 portant notamment création des agences régionales de santé ; qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour lui de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que le médecin inspecteur de santé publique, consulté, a estimé que M. A dispose d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine : qu'ainsi, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que les décisions contestées ont été prises après examen approfondi de la situation de M. A ;

Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2011 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2011 par le préfet de la Drôme, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 1er août 2011, présentées pour M. A ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Lerein, avocat de M. et Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Lerein ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY00270 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, publiée au journal officiel de la République française le 25 février 2010 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; que, par décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié au journal officiel de la République française le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à M. A, ressortissant arménien né le 15 juin 1951, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au vu d'un avis médical émis le 1er juillet 2010, qui a été signé par le Docteur Anne-Marie Viannez-Gaide, médecin inspecteur de santé publique auprès de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures du préfet de la Drôme qu'à la date de cet avis, le Dr Viannez-Gaide ait été désigné par le directeur général de cette agence pour émettre des avis sur les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée doit être regardée comme ayant été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile et donc comme étant illégale ; que les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé à l'expiration de ce délai doivent être annulées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de réclamer au préfet la production du dossier du requérant, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. et qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail. / Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Drôme et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Drôme délivre le titre sollicité au requérant ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; que, s'agissant d'une demande de titre de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu de prévoir que ce document de séjour provisoire autorise son titulaire à travailler ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros au profit de Me Lerein, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY00268 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que pour refuser à Mme A la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée afin de pouvoir demeurer auprès de son époux malade, le préfet de la Drôme s'est fondé, dans sa décision du 1er septembre 2010, sur la circonstance que M. A ne remplit pas les conditions du 11° de ce même article pour bénéficier d'un droit au séjour en France dès lors qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que, par conséquent, Mme A ne peut pas se prévaloir de la nécessité de sa présence en France auprès de son époux ; que ce motif fait entièrement dépendre le droit au séjour en France de Mme A de celui de son époux ; que, dès lors que, par le présent arrêt, il est jugé que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, le 1er septembre 2010, est illégale pour avoir été prise à l'issue d'une procédure administrative irrégulière et que la situation de M. A doit donc être réexaminée par le préfet, ce vice de procédure est également de nature à entacher d'illégalité le refus de délivrance de titre de séjour opposé, le 1er septembre 2010, à Mme A, dont la nécessité de sa présence aux côtés de son époux n'est pas contestée ; que cette dernière décision doit, par suite, être annulée ; que les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait éloignée si elle n'obtempérait pas à cette obligation doivent être annulées par voie de conséquence ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. et qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail. / Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Drôme et les décisions subséquentes, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Drôme délivre le titre sollicité à la requérante ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A entrerait dans le cadre des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que ce document de séjour provisoire autorise son titulaire à travailler ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros au profit de Me Lerein, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1004254 et n° 1004255, rendus le 9 décembre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les décisions du préfet de la Drôme, du 1er septembre 2010, refusant à M. et Mme A la délivrance d'un titre de séjour, faisant obligation à ces derniers de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme globale de mille six cents euros à Me Lerein, avocate de M. et Mme A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel A, à Mme Aïcha B, épouse A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Clot, président de chambre,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2011,

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N° 11LY00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00268
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : AUDREY LEREIN ET CLEMENTINE FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-19;11ly00268 ?
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