Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 avril 2011 et régularisée le 5 avril 2011, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904269 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy l'a licencié à l'issue de son stage au 1er septembre 2009, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au-dit centre hospitalier de le réintégrer et de le titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la région d'Annecy de le réintégrer dans ses fonctions d'agent de service hospitalier à la date du 21 juillet 2009 et de procéder, à cette date, à sa titularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le Tribunal n'a pas statué sur le respect des dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 et de l'article 11 du décret du 3 août 2007 ; que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à la prolongation de son stage en qualité d'agent des services hospitaliers ; que le centre hospitalier ne justifie pas d'une situation exceptionnelle autorisant la prolongation de son stage en qualité d'ambulancier ; que son licenciement n'a pas été précédé d'une consultation régulière de la commission administrative paritaire, qu'il n'a pas eu accès à son dossier, que la décision est insuffisamment motivée ; que son licenciement est intervenu irrégulièrement dès lors qu'il n'avait pas effectué la moitié de son stage soit en qualité d'agent des services hospitaliers soit en qualité d'ambulancier ; que dès lors que la durée de son stage avait dépassé la durée légalement prévue, il ne pouvait plus être licencié en fin de stage ; que la décision de licenciement a été prise avant la fin effective de son stage ; que ses aptitudes n'ont pas été légalement appréciées dès lors qu'il occupait un poste de conducteur ambulancier et non un emploi d'agent des services hospitaliers ; que son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son travail avait fait l'objet d'appréciation favorable et que la décision a été prise au vu d'un rapport partial ; que l'annulation de la décision impliquera sa titularisation ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 n'ont pas été méconnues, l'intéressé ayant accompli un an de stage au 1er septembre 2008, et au plus tard au 1er février 2009 si la période de formation d'ambulancier ne devait pas être comptabilisée et la décision en litige n'ayant produit des effets qu'à compter du 1er septembre 2009 ; l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 n'a pas été méconnu, l'intéressé ayant accompli plus de la moitié de la durée normale du stage ; le Tribunal s'est prononcé sur les conditions de prolongation du stage, en considérant qu'en l'absence de décision expresse de titularisation, M. A a conservé la qualité de stagiaire ; la prolongation de stage, à la supposer irrégulière, n'entache pas la décision d'illégalité, en l'absence d'opération complexe ; la décision, qui ne doit pas être nécessairement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, l'est cependant suffisamment ; le requérant a été mis à même de consulter son dossier, formalité qui au demeurant n'était pas nécessaire ; durant les quatre premiers mois de son stage M. A a exercé les fonctions de magasinier ; il a été affecté sur des fonctions d'ambulancier à sa demande conformément à la formation qu'il venait de suivre et au grade dont il avait vocation à devenir titulaire ; il est possible d'affecter un fonctionnaire auprès de services différents ; il a été mis en situation favorable pour effectuer un stage ; c'est à bon droit que l'autorité administrative s'est fondée sur la seule année de stage pour porter son appréciation ; que lors de la commission administrative paritaire les représentants du personnel ont à l'unanimité reconnu l'inadaptation au poste du requérant et l'impossibilité de le laisser auprès des patients ; l'avis n'était globalement pas favorable à une titularisation ; le caractère verbal des observations défavorables mentionnées dans le rapport du 13 mai 2009 ne permet pas d'en contester la réalité ; l'impartialité du pouvoir hiérarchique ne peut pas être mise en cause ; les insuffisances professionnelles sont établies par le rapport susdit ainsi que la fiche d'appréciation en vue d'une évaluation ; s'agissant d'un comportement d'ensemble, il n'était pas nécessaire que ledit rapport soit plus précis ; la circonstance qu'il a subi avec succès les épreuves de la formation de conducteur ambulancier et que le stage de découverte de cette fonction s'est bien déroulé est inopérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Givord, président ;
- les observations de Me Cottignies, représentant le centre hospitalier de la région d'Annecy ;
- les conclusions de M. Schmerber, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que M. A a été nommé agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er septembre 2007, au centre hospitalier d'Annecy ; que par une décision en date du 21 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier a mis fin à son stage, au 1er septembre 2008, pour insuffisance professionnelle ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de ladite décision de licenciement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la région d'Annecy de le réintégrer et de le titulariser dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être nommé pour effectuer son stage que dans un emploi permanent du cadre dans lequel, à l'issue de ce stage, sa titularisation pourra, éventuellement, être prononcée ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa quatre de l'article 4 du décret susvisé du 3 août 2007 : Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière. ; qu'il ressort des pièces du dossier que durant les quatre premiers mois de son stage, M. A a exercé les fonctions de magasinier à la pharmacie du centre hospitalier ; qu'après avoir suivi du mois de janvier au mois de mai 2008, une formation de conducteur ambulancier, il a été affecté en qualité d'ambulancier à l'unité de transport à caractère sanitaire du centre hospitalier ;, qu'ainsi, et alors même qu'il aurait bénéficié de la formation de conducteur ambulancier à sa demande, il est fondé à soutenir qu'il n'a pas occupé, pendant plus de la moitié de son stage d'agent des services hospitaliers, un emploi correspondant à son grade et n'a pas ainsi été mis à même de faire valoir ses aptitudes professionnelles ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions visant à l'annulation de la décision de licenciement susmentionnée et à demander l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Annecy a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que si le présent arrêt n'implique pas la titularisation de M. A, il implique nécessairement que le centre hospitalier régional d'Annecy réintègre M. A en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié des hôpitaux stagiaire ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner cette réintégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de la région d'Annecy demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0904269 en date du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble et la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la région d'Annecy a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la région d'Annecy de réintégrer M. A en qualité d'agent des services hospitaliers stagiaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de la région d'Annecy versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au centre hospitalier de la région d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Givord, président de la formation de jugement,
M. Reynoird, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.
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N° 11LY00880
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