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18/10/2011 | FRANCE | N°10LY02758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 10LY02758


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Danielle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Roche-Charles-Lameyrand a refusé de lui attribuer 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux habitants de Boslabert et des décisions implicites des 29 mars et 6 août 2009 lui refusa

nt l'attribution de 43 hectares en complément des 42 hectares attribués ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Danielle A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901911 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Roche-Charles-Lameyrand a refusé de lui attribuer 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux habitants de Boslabert et des décisions implicites des 29 mars et 6 août 2009 lui refusant l'attribution de 43 hectares en complément des 42 hectares attribués ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Roche-Charles-Lameyrand de statuer à nouveau sur sa demande d'attribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Roche-Charles-Lameyrand et la section de Boslabert à lui payer la somme de 2 000 euros, pour résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Roche-Charles-Lameyrand ou, à défaut, de la section de Boslabert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses conclusions dirigées contre la délibération du 12 août 2008 sont recevables dès lors que cette délibération constitue une décision faisant grief ; que l'exploitation des terres de la section, en nature de landes, ne nécessitait pas une autorisation préalable d'exploitation ; que ses conclusions dirigées contre les décisions implicites ne sont pas tardives dès lors que le délai de recours contentieux n'a pas pu courir, en application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; qu'elle et son fils sont les seuls ayants droit attributaires prioritaires des biens à vocation pastorale de la section de Boslabert ; que les erreurs relatives aux références cadastrales des parcelles exploitées ne peuvent fonder un refus d'attribution ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté pour la commune de Roche-Charles-Lameyrand agissant pour la section de commune de Boslabert, représentée par le maire, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions dirigées contre les décisions implicites rejetant les demandes des 29 janvier et 6 juin 2009, présentées au Tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux, avaient le caractère de conclusions nouvelles et étaient, dès lors, irrecevables ; que les conclusions dirigées contre la délibération du 12 août 2008 sont irrecevables dès lors que cette délibération ne fait pas grief et qu'en tout état de cause, elles sont tardives ; que les divergences entre les parcelles réellement exploitées par les différents agriculteurs et celles déclarées à la MSA faisaient obstacle à toute attribution des terres de la section par le conseil municipal ; que la requérante ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter les terres de la section de commune qui, pour la plupart, ne sont pas en nature de landes ; que deux autres exploitants agricoles sont ayants droit prioritaires de la section de commune de Boslabert ; que les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune sont mal dirigées ; que la requérante n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Givord, président ;

- les observations de Me Maisonneuve, représentant la commune de Roche-Charles-Lameyrand ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, Mme A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 août 2008 par laquelle le conseil municipal de Roche-Charles-Lameyrand a refusé de lui attribuer 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant aux habitants de Boslabert et des décisions implicites des 29 mars et 6 août 2009 lui refusant l'attribution de 43 hectares en complément des 42 hectares attribués, d'autre part, d'annuler cette décision et d'enjoindre au conseil municipal de statuer à nouveau sur sa demande ;

Considérant que la section de commune de Boslabert, située sur le territoire de la commune de Roche-Charles-Lameyrand, possède environ 85 hectares de terres à vocation agricole ou pastorale ; qu'en l'absence d'attribution décidée par le conseil municipal, ces terres étaient exploitées, de fait, par deux agriculteurs et le GAEC de Laquerre constitué de Mme A et de son fils ; que, par une lettre reçue par la commune le 17 juin 2008, Mme A a demandé à être attributaire de la totalité des terres appartenant à la section de commune ; que, par une délibération du 12 août 2008, le conseil municipal, avant de prendre une décision d'attribution, a demandé à l'intéressée de préciser les références cadastrales des parcelles qu'elle exploitait sur la section de commune ; qu'ainsi, cette délibération n'a pas rejeté la demande présentée le 17 juin par Mme A ; que, cependant, alors que le conseil municipal était tenu de statuer en tenant compte des éléments dont il disposait, en l'absence de réponse à la demande, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la délibération du 12 août devaient être comprises comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 17 août 2008, et résultant du silence gardé pendant deux mois par le conseil municipal ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;

Considérant que la lettre adressée au maire, le 29 janvier 2009, par Mme A n'avait pas pour objet une demande d'attribution de terres de la section de commune ; que, dès lors, l'absence de réponse à cette lettre n'a pas fait naître un refus implicite d'attribution des terres de la section de Boslabert à Mme A ;

Considérant que, par une lettre du 6 juin 2009, Mme A a demandé à être attributaire de 43 hectares de terres de la section de Boslabert, soit toutes les terres de la section non mises en valeur par le GAEC ; que les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de cette demande qui avait le même objet que la demande présentée le 17 juin 2008 n'avaient pas le caractère de conclusions nouvelles ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté, pour ce motif, ces conclusions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comme devant elle ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-3 du code de justice administrative, en l'absence de décision expresse mentionnant les délais et voies de recours, et alors même que Mme A avait connaissance du rejet de ses demandes et avait formé un recours gracieux le 2 octobre 2008, le délai de recours contentieux n'est pas opposable à celle-ci ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées au tribunal administratif par Mme A doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. / Le fait de ne plus remplir les conditions énoncées ci-dessus entraîne de plein droit la résiliation des contrats. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment d'une décision du 1er mars 2010 du préfet du Puy-de-Dôme, qu'à la date de la décision attaquée, les terres de la section de commune de Boslabert étaient classées en nature de landes et pouvaient, dès lors, être mises en valeur sans autorisation préalable d'exploitation ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal était tenu de rejeter la demande présentée par Mme A, faute pour celle-ci de justifier d'une telle autorisation ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, devant la Cour, la commune fait valoir que Mme A et le GAEC n'avaient pas droit à être attributaires de la totalité des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert dès lors que les autres attributaires avaient également la qualité d'ayants droit prioritaires ; que les seules attestations produites par la requérante aux termes desquelles les autres exploitants agricoles ne résideraient pas sur le territoire de la section de commune ne suffisent pas à établir que ceux-ci n'auraient pas leur domicile sur le territoire de cette section comme le mentionnent la liste électorale, leur affiliation à la Mutualité sociale agricole et divers contrats de droit privé ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil municipal a refusé d'attribuer à elle ou au GAEC la totalité des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de la totalité des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune de Boslabert ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de la commune et de la section de commune à lui verser une indemnité pour résistance abusive et au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Roche-Charles-Lameyrand la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Roche-Charles-Lameyrand, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et à la commune de Roche-Charles-Lameyrand.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Givord, président de la formation de jugement,

M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 10LY02758

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02758
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. GIVORD
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROTET-LEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;10ly02758 ?
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