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11/10/2011 | FRANCE | N°11LY01157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 octobre 2011, 11LY01157


Vu, enregistrée au greffe le 9 mai 2011, la requête présentée pour Mme Ameyovi Mawutoe A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100105 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite

à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de qui...

Vu, enregistrée au greffe le 9 mai 2011, la requête présentée pour Mme Ameyovi Mawutoe A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100105 du 14 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Guérault, représentant Mme A ;

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Guérault ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2011, le mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, ressortissante togolaise, en ce qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 26 novembre 2010, par lesquelles le préfet du Rhône, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Considérant que Mme A ne conteste pas le renvoi par le premier juge à une formation collégiale des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : .../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°/ L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était présente sur le territoire français que depuis dix mois à la date de la décision en litige, alors qu'elle vivait auparavant au Togo ; qu'ainsi, comme l'a relevé le préfet dans son arrêté, elle ne pouvait être regardée comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté ;

Considérant que Mme A fait valoir, en se fondant sur des certificats médicaux établis en décembre 2010 et en mars 2011, qu'elle souffre de troubles graves qui auraient pour seule origine sa séparation d'avec sa fille, laquelle, après s'être vu reconnaître le statut de réfugié, a obtenu la nationalité française ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, par un avis du 26 mai 2010, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , que, d'autre part, si, selon les certificats médicaux versés au dossier, Mme A a été très affectée par le départ de sa fille pour la France, ces documents ne suffisent pas à établir la présence indispensable de celle-ci à ses côtés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences possibles sur l'état de santé de la requérante, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A, née le 29 août 1954, a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 55 ans et n'est entrée en France, pour rendre visite à sa fille, que le 5 février 2010 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vit notamment son fils ; qu'ainsi, compte tenu par ailleurs de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de la requérante ;

Considérant que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ameyovi Mawutoe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 11LY01157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11LY01157
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;11ly01157 ?
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