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06/10/2011 | FRANCE | N°11LY00103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 11LY00103


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, sous le n° 07LY00753, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dit OPAC DU RHONE ;

L'OPAC DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404130 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. Gilles A, salarié protégé, et de la déci

sion implicite de rejet de son recours hiérarchique, formé le 27 novembre 2003...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, sous le n° 07LY00753, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dit OPAC DU RHONE ;

L'OPAC DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404130 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. Gilles A, salarié protégé, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, formé le 27 novembre 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2007, présenté pour M. Gilles A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'OPAC DU RHONE d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2007, présenté pour l'Union syndicale Solidaires Rhône - Groupe des dix, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'OPAC DU RHONE d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision n° 330315, 330403 du 23 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit pour l'OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHÔNE, a annulé l'arrêt de la Cour n° 07LY00753-07LY00754 du 2 juin 2009 en tant qu'il a statué sur sa requête n° 07LY00753 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône refusant d'autoriser le licenciement de M. Gilles A, salarié protégé, et de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique, formé le 27 novembre 2003, ensemble lesdites décisions et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu, enregistré le 3 mars 2011, le mémoire présenté pour l'OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHÔNE qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le courrier en date du 12 septembre 2011 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que les conclusions présentées dans l'instance n° 07LY00753 ont perdu tout objet dès lors que la décision ministérielle du 19 novembre 2004 autorisant l'OPAC DU RHÔNE à licencier M. A est devenue définitive à la suite du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi de l'intéressé dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2009 en tant qu'il se prononçait sur les conclusions de l'instance n° 07LY00754 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pichon, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, qui était employé depuis 1988 par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU RHONE, devenu l'OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHÔNE, était en dernier lieu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et conseiller prudhommal ; que l'OPAC a demandé le 31 juillet 2003 à l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône l'autorisation de licencier M. A pour motif personnel ; que par une décision du 2 octobre 2003, confirmée implicitement par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, l'inspecteur du travail a refusé de délivrer cette autorisation ; que l'OPAC a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement n° 0404130 du 30 janvier 2007, a rejeté sa demande ; que l'Office avait, entretemps, adressé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail dont la décision de refus, du 2 juin 2004, a été annulée par une décision du ministre du 19 novembre 2004 accordant l'autorisation sollicitée ; que M. A a contesté cette dernière décision devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement n° 0500551 du 30 janvier 2007 l'a annulée ; par des requêtes enregistrées sous les n° 07LY00753 et 07LY00754, l'office a contesté chacun de ces jugements devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; que par un arrêt du 2 juin 2009, la Cour a rejeté la requête n° 07LY00753 en considérant que la demande de l'OPAC dirigée contre la décision du 2 octobre 2003 de l'inspecteur du travail était tardive et a donné satisfaction à l'Office en annulant, sous le n° 07LY00754, le jugement n° 0500551 ; que cet arrêt a fait l'objet de deux pourvois devant le Conseil d'Etat qui, par une décision du 23 décembre 2010, d'une part, a rejeté les conclusions dont l'avait saisi M. A contre l'arrêt n° 07LY00754 et, d'autre part, a annulé l'arrêt de la Cour statuant sur l'appel formé par l'Office sous le n° 07LY00753 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour ;

Sur l'intervention de l'Union syndicale Solidaires Rhône - Groupe des dix :

Considérant que l'Union syndicale Solidaires-Groupe des dix a intérêt au rejet des conclusions de la requête n° 07LY00753 de l'OPAC DU RHÔNE ; que dès lors, son intervention au soutien des conclusions de M. A tendant au rejet de cette requête est recevable ;

Sur la requête :

Considérant que, du fait du rejet par le Conseil d'Etat du pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu par la Cour sous le n° 07LY00754, la décision du ministre du 19 novembre 2004 portant autorisation de licencier M. A a acquis un caractère définitif ; que, dès lors, la requête que l'Office a présentée devant la Cour sous le n° 07LY00753 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2007 qui avait rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 octobre 2003 de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône refusant d'autoriser le licenciement de M. A ainsi que de la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique, est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'OPH DU DEPARTEMENT DU RHÔNE.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC DE l'HABITAT (OPH) DU DEPARTEMENT DU RHÔNE, à M. Gilles A, à l'Union syndicale Solidaires Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 11LY00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00103
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;11ly00103 ?
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