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06/10/2011 | FRANCE | N°11LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 11LY00083


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803082 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a maintenu le versement de l'allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R) à taux différentiel et non à taux plein, ainsi qu'à percevoir les sommes dues depuis janvier 2008 ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes réclamées ou, subsidiairement, d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Josette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803082 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Bourgogne a maintenu le versement de l'allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R) à taux différentiel et non à taux plein, ainsi qu'à percevoir les sommes dues depuis janvier 2008 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes réclamées ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les revenus de retraite du conjoint sont exclus des revenus à prendre en compte pour le calcul de l'allocation équivalent retraite (AER) ;

- d'après l'article L. 351-10-1 du code du travail, les revenus ordinaires du conjoint, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale, doivent être exclus, les pensions de retraite étant concernées ;

- les dispositions des articles R. 351-15-1 et R. 351-15-2 du code du travail sont contraires à celles de l'article L. 351-10-1 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare s'en remettre aux observations en défense présentées par le préfet de la région Bourgogne devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Roquel, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A, qui était au chômage depuis 2004, perçoit depuis le 1er janvier 2008 l'allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R) à taux différentiel ; qu'elle a contesté la prise en compte de la pension de retraite de son conjoint dans le calcul de son allocation et demandé le bénéfice de l'AER de remplacement à taux plein ; que le 31 octobre 2008 le préfet de la région Bourgogne a confirmé la décision prise par l'Assedic de lui accorder le versement de l'AER de remplacement à taux différentiel ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'au versement des sommes qu'elle estime dues depuis 2008 ; que par le jugement attaqué, du 18 novembre 2010, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite /Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant./ Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. ... Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article... ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. / II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. / Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. /

Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. / Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-2 de ce code : I. - Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1. / II. - Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein. / Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. / III. - Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article R. 351-15-1 du code du travail, le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 48 fois ou 69 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite, selon que le bénéficiaire est une personne seule ou vivant en couple ; que les dispositions de l'article R. 351-15-1 du même code, prises pour l'application de l'article L. 351-10-1, prévoient que les ressources prises en considération pour apprécier si le plafond mentionné ci-dessus a été atteint, comprennent, le cas échéant, celles du conjoint du demandeur ; qu'à ce titre, doivent être prises en compte les ressources du couple éligibles à l'impôt sur le revenu, au nombre desquelles figurent notamment les pensions de retraite perçues par le conjoint ; que, par dérogation à ces dispositions prévue au troisième paragraphe de l'article R. 351-10-1 ci-dessus, les ressources du conjoint ne sont pas prises en compte pour l'application de ce plafond lorsque les ressources personnelles du bénéficiaires n'atteignent pas 877 euros ; que, Mme A, qui ne peut se prévaloir de cette dérogation, ne saurait dès lors se fonder utilement sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, applicables aux seuls bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite, pour soutenir que l'administration ne pouvait pas tenir compte de la pension de retraite de son conjoint pour apprécier si la condition liée au plafond de ressources était satisfaite et déterminer en conséquence le montant de l'allocation équivalent retraite ; que contrairement à ce qu'elle soutient par ailleurs, les articles R. 351-15-1 et R. 351-15-2 ci-dessus ne contredisent pas les dispositions de l'article L. 351-10-1 précité ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas entaché la décision en litige d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 11LY00083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00083
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Allocations diverses (voir aussi Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;11ly00083 ?
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