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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02816


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Damien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802972 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chenôve soit condamnée à lui verser une somme de 467 525,81 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 2 février 2005 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve u

ne somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Damien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802972 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chenôve soit condamnée à lui verser une somme de 467 525,81 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 2 février 2005 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dégradations de la chaussée sont dangereuses ; que sa réfection après l'accident constitue un aveu implicite de son état ; qu'il roulait à une allure raisonnable ; qu'aucune faute de sa part n'est établie ; qu'il a subi des préjudices patrimoniaux et personnels dont il demande réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, tendant à la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser la somme de 664 391,18 euros au titre de ses débours, l'indemnité de gestion forfaitaire de 980 euros et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour la commune de Chenôve, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la chaussée était normalement entretenue ; que la rénovation de la chaussée peu de temps après l'accident n'est pas la preuve d'un défaut d'entretien normal ; que l'intéressé roulait à une vitesse excessive sur une chaussée mouillée et connaissait les lieux ; que sa motocyclette présentait des défauts ; que l'évaluation par M. A de ses préjudices est excessive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Denard, avocat de M. A, de Me Bosquet, avocat de la commune de Chenôve et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 2 février 2005 vers 7 heures 45, M. A, qui se rendait sur son lieu de travail, a perdu le contrôle de sa motocyclette après une manoeuvre de dépassement, rue des Frères Montgolfier à Chenôve ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaussée de la rue des Frères Montgolfier présentait sur une portion d'environ 50 mètres, où s'est produit l'accident, une usure du revêtement, sous forme de rainures, qui imposait aux usagers de faire preuve d'une attention particulière ; que M. A, qui connaissait cette voie qu'il empruntait régulièrement, circulait à une vitesse excessive sur une chaussée mouillée, pour effectuer un dépassement en agglomération ; que l'accident dont il a été victime n'est donc dû qu'à sa propre imprudence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ; que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accueillir, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce même titre par la commune de Chenôve ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence du rejet de la requête de M. A, de rejeter les conclusions de la CPAM de la Côte d'Or ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés par le tribunal administratif, doivent être maintenus à la charge de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la CPAM de la Côte d'Or sont rejetées.

Article2 : Les frais d'expertise sont maintenus à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chenôve au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien A, à la commune de Chenôve et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02816
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CABINET DENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02816 ?
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