La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02765

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02765


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la MACIF, dont le siège est à Niort (79000) et le centre de gestion à Andrezieux-Bouthéon (42000) ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900513 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la jeune Marion A le 22 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de

condamner le centre hospitalier de Montbrison à la relever et garantir de toutes sommes versé...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la MACIF, dont le siège est à Niort (79000) et le centre de gestion à Andrezieux-Bouthéon (42000) ;

La MACIF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900513 du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbrison à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime la jeune Marion A le 22 septembre 1997 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Montbrison à la relever et garantir de toutes sommes versées par elle au titre de l'indemnisation des conséquences de la méningite de la jeune Marion A et, à titre encore plus subsidiaire, de le condamner à la garantir au titre de la perte de chance pour l'intéressée d'éviter les séquelles dont elle reste atteinte, dans la proportion de 80 % ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montbrison une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'une expertise est indispensable afin de déterminer, d'une part, si la méningite est bien la conséquence de l'accident du 22 septembre 1997 et, d'autre part, si le retard dans les soins qui ont été prodigués à la jeune Marion, consistant en la prescription antibiotique, a compromis les chances de guérison de l'enfant ; que le traitement antibiotique a été administré tardivement ; que ce retard a causé une perte de chance pour l'enfant d'échapper aux conséquences dommageables de la méningite à hauteur de 80 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montbrison, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de la MACIF d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le juge n'est jamais tenu de prescrire une expertise ; que deux expertises ont été diligentées par le juge judiciaire qui ont clairement tranché la question de l'origine de la méningite contractée par l'enfant ; que les expertises imputent la méningite à l'accident initial ; qu'aucun expert ne critique le délai du diagnostic ; que l'enfant a bénéficié d'un traitement antibiotique dès le lendemain de son accident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Denard, avocat de la MACIF et de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Montbrison ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 22 septembre 1997 à 17 heures 45, l'enfant Marion A, alors âgé d'un an, a été victime dans le véhicule conduit par sa mère, d'un accident de la circulation provoqué par un assuré de la MACIF ; qu'après avoir été prise en charge au centre hospitalier de Montbrison, l'enfant a présenté le 24 septembre à 18 heures des convulsions nécessitant son transfert au centre hospitalier de Saint-Etienne où une méningite à pneumocoques a été diagnostiquée ; que l'enfant a conservé des séquelles de cette affection, en particulier une surdité bilatérale sévère à l'origine d'un important retard de langage ; que, par un jugement du 11 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Montbrison a déclaré l'assuré de la MACIF entièrement responsable du préjudice subi par l'enfant Marion et l'a condamné solidairement avec l'assureur à la réparation de l'intégralité de ce préjudice ; que devant le Tribunal administratif de Lyon, la MACIF, d'une part, a contesté le lien de causalité entre la méningite et l'accident de la circulation du 22 septembre 1997 et, d'autre part, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Montbrison à raison du retard dans la mise en place du traitement antibiotique de la méningite et l'a appelé en garantie ; que la MACIF relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte des conclusions concordantes des deux expertises du professeur Sempé du 30 janvier 1999 et du docteur Pouillade et du professeur Dubreuil du 12 février 2004, ordonnées par le Tribunal de grande instance de Montbrison, que la méningite dont a été atteinte Marion A est en lien direct et certain avec l'accident de la circulation survenu le 22 septembre 1997 ; qu'il n'y a pas lieu de prescrire une expertise complémentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès la prise en charge de l'enfant au centre hospitalier de Montbrison, le 22 septembre 1997, un examen neurologique a été effectué, dont le résultat était normal ; que le 23 septembre au matin, les signes de fièvre ont conduit à faire pratiquer deux hémocultures ainsi qu'une numération sanguine, puis, devant une suspicion de traumatisme crânien, des radiographies du crâne et un électroencéphalogramme ont été réalisés ; que le docteur Pouillade et le professeur Dubreuil concluent que les soins donnés à l'enfant au centre hospitalier de Montbrison ont été attentifs et adaptés ; que, de son côté, le professeur Sempé note que l'existence d'un tympan droit nettement enflammé et bombant a justifié, le 23 septembre, la mise en place d'une antibiothérapie ; qu'il indique aussi dans son rapport que le traitement de la bactériémie, constatée le 23 septembre, a commencé le lendemain de l'accident et que celle-ci ainsi que la méningite à pneumocoque, alors que le diagnostic n'avait pas encore été posé, ont réagi immédiatement au traitement ; que la MACIF se borne à produire une lettre du docteur Sahuc établie à sa demande estimant un peu tardive l'administration du traitement antibiotique ; que cette affirmation, qui ne repose sur aucune observation clinique, ne comporte pas d'analyse du dossier médical ni de critique des expertises, ne vient pas contredire utilement les conclusions des experts judiciaires ; que, par suite, aucune faute dans la prise en charge de l'enfant Marion A ne peut être reprochée au centre hospitalier de Montbrison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montbrison qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la MACIF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MACIF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montbrison et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MACIF est rejetée.

Article 2 : La MACIF versera au centre hospitalier de Montbrison une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, au centre hospitalier de Montbrison, à la caisse maladie régionale du Rhône, à Eovi Mutuelle Présence et à la Mutuelle 42 901.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02765
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award