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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02764


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Sylvie B, domiciliée ..., et M. Michel B, domicilié ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils Luca et Tanguy, Mme Sylviane C veuve B, domiciliée ..., M. et Mme Robert A, domiciliés ... ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604299 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à leur verser diverses indemnités e

n réparation des préjudices subis par l'enfant Luca B à la suite de sa naissanc...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour Mme Sylvie B, domiciliée ..., et M. Michel B, domicilié ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs fils Luca et Tanguy, Mme Sylviane C veuve B, domiciliée ..., M. et Mme Robert A, domiciliés ... ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604299 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis par l'enfant Luca B à la suite de sa naissance ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à verser à Luca B une somme de 4 954 348,06 euros en capital et une somme de 3 913 133 euros sous forme de rente avec révision triennale, assorties des intérêts à compter du 19 août 1999, aux proches de l'enfant une somme de 220 000 euros ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers experts considèrent que l'état de Luca n'aurait aucun lien avec une souffrance foetale pourtant manifeste ; que l'absence du contradictoire en ce qui concerne la lecture des monitorings, l'absence d'examen pédiatrique clinique de l'enfant, l'absence d'interrogatoire du Dr Sbai constituent de sérieuses critiques pouvant mettre en cause les conclusions médico-légales ; que le deuxième rapport d'expertise souligne un nombre impressionnant de dysfonctionnements dans la gestion médicale de l'accouchement ; que dans son rapport définitif du 18 juillet 2005, le collège d'experts conclut que tous les éléments fiables disponibles convergent pour indiquer une relation directe et certaine entre les conditions de l'accouchement et l'état actuel de Luca ; que l'enfant subit divers préjudices patrimoniaux et personnels, de même que les proches de la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar, tendant à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit prescrite par un collège composé d'un médecin gynécologue-obstétricien, d'un néonatologiste et d'un pédiatre n'exerçant pas dans la région Rhône-Alpes, ainsi qu'à la mise à la charge des consorts B in solidum d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux dépens ;

Il soutient que les rapports des professeurs Racinet et Joannard sont parfaitement valides ; que le deuxième rapport exclut que la souffrance foetale pendant la phase d'expulsion soit à l'origine des lésions ; que ce deuxième rapport est critiquable sur plusieurs points ; que le Dr Levi était bien aux côtés du Dr Sbai ; que le rapport définitif du 12 avril 2005 est en contradiction avec les pré-rapports ; que l'hypothèse la plus probable est celle d'un accident vasculaire anténatal ; que les anomalies relevées par les experts ne sont pas fautives ; qu'il y a bien eu une analyse obstétricale de la situation prénatale ; que le traitement analgésique n'aurait pas modifié le déroulement de l'accouchement ; que les manquements déontologiques évoqués mais non précisés n'ont eu aucune conséquence sur le suivi de l'accouchement ; que le Dr Sbai avait la compétence requise pour assurer un accouchement par le siège ; que le Dr Levi était présent lorsque l'interne a rencontré des difficultés ; que la bradycardie foetale n'est pas à l'origine des lésions ; qu'il n'est pas établi de faute dans la réalisation des manoeuvres obstétricales ; qu'elles n'ont pas pu être brutales car il se serait produit une élongation du plexus brachial, ou une lésion de l'humérus ou du rachis cervical ; que si une lésion de la carotide est intervenue, il ne peut s'agir que d'un aléa thérapeutique ; qu'à titre infiniment subsidiaire, les réclamations indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la CPAM de l'Ardèche tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui rembourser la somme de 974 599,89 euros au titre des frais exposés résultant de la faute de l'hôpital, à lui verser l'indemnité forfaitaire de 980 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Maurice, avocat du centre hospitalier de Montélimar ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme B a été admise à la maternité du centre hospitalier de Montélimar le 26 août 1991 ; qu'elle est entrée en salle de travail le lendemain et que vers 14 heures il a été fait appel au Docteur Sbai, étudiant en deuxième année d'internat de gynécologie obstétrique, auquel le Docteur Levi, chef du service de maternité, avait confié l'opération d'accouchement avant de se rendre dans son bureau situé près de la salle d'accouchement ; que le rythme cardiaque foetal a été normal jusqu'à 14 heures 26, puis une bradycardie ayant été alors constatée, le Docteur Sbai a pratiqué une manoeuvre d'extraction dite de Lovset sans parvenir à faire naître l'enfant ; que le Docteur Levi est intervenu et a réalisé une seconde manoeuvre dite de Bratch ; que l'enfant est né à 14 heures 35 en état de mort apparente ; qu'après avoir été réanimé, il a été transféré en début de soirée à l'hôpital Débrousse de Lyon ; qu'il demeure atteint de graves troubles neurologiques à la suite de sa naissance ; que par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prescrit deux expertises médicales, a considéré qu'il n'était pas établi que le centre hospitalier de Montélimar ait commis une faute directement à l'origine de l'état de santé du jeune Luca B ; que les consorts B demandent l'annulation de ce jugement ; que le centre hospitalier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à la désignation d'un contre-expert ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande le remboursement des frais exposés en relation avec l'état de l'enfant ;

Considérant que, dans leur rapport du 29 mars 2000, les docteurs Racinet et Joannard estiment que les séquelles neurologiques de l'enfant sont liées essentiellement à des facteurs anténataux non dépistés et concluent que les soins pratiqués lors de l'accouchement de Mme B ont été conformes aux données acquises de la science médicale. ; qu'ils ajoutent que : S'il est difficile d'affirmer qu'ils ont été attentifs et diligents, par contre, il est certain que les éventuelles carences de communication et d'analgésie ne peuvent expliquer les lésions présentées par Luca ; que les seconds experts, au nombre de trois, ont relevé plusieurs anomalies d'ordre déontologique dans la prise en charge de Mme B par le centre hospitalier, sans toutefois que le lien entre ces dysfonctionnements et les lésions de l'enfant soit établi ; qu'ils imputent l'origine des lésions du jeune Luca à une dissection de la carotide droite survenue au moment de l'accouchement sans qu'il soit possible, selon eux, de déterminer si la lésion carotidienne est survenue lors des manoeuvres effectuées par les médecins ; que toutefois, ces experts n'ont pas relevé de faute dans l'exécution des manoeuvres obstétricales ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les manoeuvres d'extraction auraient été inappropriées ou non conformes aux règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Montélimar, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les consorts B et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par le centre hospitalier ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montélimar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie B, à M. Michel B, à Mme Sylviane C veuve B, à M. et Mme Robert A, au centre hospitalier de Montélimar et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche. Copie en sera adressée aux experts.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02764


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CONSOLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02764
Numéro NOR : CETATEXT000024697930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02764 ?
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