Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Gilles A, domiciliés 50 rue des Docteurs Cordier à Lyon (69009) ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805700, en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à leur restituer les sommes de 40 440 euros pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 25 654 euros pour ce qui concerne les contributions sociales, avec en outre les intérêts de retard au taux de 0,40 % par mois de retard à compter du paiement intervenu le 17 juillet 2006 pour l'impôt sur le revenu et le 17 janvier 2007 pour les contributions sociales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification qui leur a été adressée, en date du 19 octobre 2005, est irrégulière pour insuffisance de motivation et contradiction dans les motifs ;
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen ;
- la réponse de l'administration à leurs observations est également entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne répond pas aux nouveaux justificatifs produits ;
- la réserve en capital devait être intégrée au prix d'achat pour le calcul de la plus-value imposable ;
- à titre subsidiaire, la somme constitutive d'une réserve en capital aurait dû être regardée comme une charge au sens des dispositions de l'article 74-0B de l'annexe II au code général des impôts ;
- M. A n'a perçu lors de la cession des titres qu'une somme de 276 386,86 euros et pas une somme supplémentaire de 198 534 euros sous forme de titres de la société Aviso XXIII ; cette somme de 198 534 euros a été retenue dans le capital réserve de la société Metall Technologie Holding GMBH, conformément aux statuts de cette société et au droit commercial allemand, l'opération de cession intervenant dans le cadre d'une restructuration interne de la société Metall Technologie Holding GMBH par fusion rapide avec la société Aviso XXIII ; il n'a pas été tenu compte par l'administration de la valeur réelle des parts concernées, auxquelles étaient associées des dettes pour un montant supérieur à 198 534 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il fait valoir que la proposition de rectification adressée aux requérants était suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il en était de même de la réponse à leurs observations ; que le prix d'achat des parts était de 5 000 euros, sans que les requérants apportent la preuve de ce que M. A était dans l'obligation de verser la somme de 51 242,11 euros en plus de ce prix ; que le prix de vente des parts comportait une partie versée en espèces, pour un montant de 276 386 euros, et une partie sous la forme d'actions de la société Aviso XXIII dans le cadre de la fusion entre les deux sociétés, pour un montant de 198 534 euros ; qu'il n'est pas établi que le valeur réelle des titres était inférieure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 31 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé à concurrence du dégrèvement accordé, à hauteur de 13 412 euros en droits et de 1 610 euros en pénalités, et tendant au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. Gilles A a acheté en novembre 1999 des parts sociales de la société de droit allemand Metall Technologie Holding GMBH, puis les a revendues en 2003 ; que l'administration fiscale a sollicité, le 30 mai 2005, des renseignements concernant notamment la justification des prix d'achat et de vente des parts sociales dont M. A était titulaire dans cette société ; que, par proposition de rectification du 19 octobre 2005, notifiée selon la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, le service l'a informé qu'après correction à la baisse du prix d'acquisition et à la hausse du prix de cession, il envisageait un redressement relatif à la plus-value réalisée, correspondant à un rehaussement en base de 252 750 euros ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 mai 2006 pour l'impôt sur le revenu et le 31 décembre 2006 pour les contributions sociales ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par une décision du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes en date du 2 septembre 2011, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 13 412 euros en droits et de 1 610 euros en pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification datée du 19 octobre 2005, indiquait la procédure suivie, l'année et l'imposition concernées, la nature et le montant du redressement ; qu'elle précisait le prix d'achat et le prix de cession des parts retenus pour le calcul de la plus-value imposable ; qu'elle visait les articles pertinents du code général des impôts ; qu'elle a ainsi mis le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 26 octobre 2005 ; que, par suite, alors même que ne serait pas précisée la raison pour laquelle une somme versée en capital réserve ne pouvait faire partie du prix d'acquisition et qu'il existerait une contradiction dans la position du service s'agissant de la détermination, d'un côté, du prix d'achat des titres, d'un autre côté, de leur prix de vente, qui relève au demeurant du bien-fondé des impositions, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'est pas tenue, dans la réponse aux observations, de répondre à l'ensemble des arguments du contribuable, mais seulement aux principales observations de celui-ci ; qu'en l'espèce, en indiquant, d'une part, que la somme versée en réserves de capital ne peut conformément à son libellé être incluse dans le prix d'acquisition et, d'autre part, que le paiement peut revêtir différentes formes, notamment une remise de titres, celle-ci n'étant pas assimilable à un échange de titres ouvrant droit au sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, l'administration a suffisamment répondu aux observations des contribuables ; que, si elle n'a pas répondu explicitement à l'argument des requérants selon lequel la somme versée en réserves de capital devait être regardée comme une charge, sa position selon laquelle la somme litigieuse doit être a priori exclue du prix d'acquisition répondait implicitement mais nécessairement à cet argument ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la réponse aux observations des contribuables doit également être écarté comme manquant en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (...) / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année. / Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport. (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ; qu'aux termes de l'article 74-0 B de l'annexe II au même code, dans sa rédaction alors applicable : Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui avait exclu du prix d'acquisition des titres en litige la somme de 51 290 euros versée par M. A à titre de réserves de capital (frais compris), a renoncé à cette remise en cause du prix d'acquisition des titres, pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de leur cession, et a prononcé en conséquence le dégrèvement susmentionné ;
Considérant, en second lieu, que le prix de vente de parts sociales, qui peut revêtir différentes formes, est constitué par la totalité des sommes versées en contrepartie de la cession ; qu'en l'espèce, pour déterminer le prix de cession, l'administration a ajouté à la somme reçue en espèces, d'un montant de 276 386 euros, la somme de 198 534 euros reçue sous forme de titre de la société Aviso XXIII, qui venait d'absorber la société Metall Technologie Holding par une procédure de fusion-absorption ; que les requérants, qui ne contestent pas avoir reçu cette somme sous la forme des titres dont s'agit, ne peuvent faire valoir utilement qu'ils ne l'ont pas perçue en espèces ; qu'ils ne contestent pas sérieusement que la valeur des parts ainsi reçues était un élément du prix de cession des parts de la société Metall Technologie Holding GMBH ; qu'en outre, s'ils soutiennent que la valeur réelle des titres de la société Aviso XXIII, grevée de dettes, aurait été inférieure à leur valeur nominale, ils n'en justifient pas, par la seule production d'un extrait de contrat de nantissement de compte d'instruments financiers sous conditions suspensives, relatif à la société Metall Technologie Holding GMBH ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens invoqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. et Mme A demandent le versement sur ce fondement, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence des sommes de 13 412 euros en droits et 1 610 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.
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N° 10LY02666