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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02262


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Patricia A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901643 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Ambert à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement intervenu le 27 mars 2003 ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ambert à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros ;



4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ambert une somme de 4 000 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour Mme Patricia A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0901643 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Ambert à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de son accouchement intervenu le 27 mars 2003 ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ambert à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 300 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ambert une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la lettre de sortie a été signée prématurément alors que son accouchement avait été difficile ;

- une erreur de diagnostic et un défaut d'information peuvent être retenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Ambert qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- aucune erreur dans le choix de la méthode d'extraction, effectuée par voie basse, n'a été commise ;

- aucun défaut d'information n'est à retenir dès lors que le succès d'une reprise chirurgicale précoce n'est pas assuré et que l'intéressée a toujours refusé une telle reprise ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier d'Ambert ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que le 27 mars 2003, Mme A, alors âgée de 29 ans, a accouché par voie basse de son premier enfant au centre hospitalier d'Ambert ; que malgré une épisiotomie préventive, elle a présenté une rupture du sphincter anal diagnostiquée par le médecin obstétricien qui a immédiatement procédé à la suture du sphincter, de la déchirure périnéale et de l'épisiotomie ; qu'à son retour à domicile, Mme A s'est plainte d'une incontinence anale qui a persisté en dépit de la rééducation périnéale prescrite par le médecin obstétricien et de son examen par plusieurs spécialistes ; qu'elle a recherché la responsabilité de l'hôpital devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand qui, par un jugement en date du 6 juillet 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que le choix de procéder à l'accouchement de Mme A par voie naturelle plutôt que par césarienne était médicalement justifié alors qu'elle présentait une dilatation complète du col de l'utérus au terme d'un travail régulier d'une durée normale de 4 heures 30, que les membranes s'étaient rompues et que le liquide amniotique était clair, que la tête de l'enfant était engagée et que l'apparition de troubles du rythme cardiaque justifiait de le sortir au plus vite ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée a bénéficié des gestes habituels dans la prise en charge d'un accouchement ; qu'en outre, si l'extraction instrumentale par ventouse a pu favoriser une rupture du sphincter, le risque de survenance d'une telle lésion constitue, malgré les précautions prises, un aléa connu de ce type d'intervention, qui s'est trouvé renforcé en l'espèce par une fragilisation des tissus consécutive à un oedème et par la position occipito-sacrée de l'enfant, à l'origine d'une hyper distension du périnée ; qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction que les délais dans le positionnement des ventouses ou dans l'extraction de l'enfant, à les supposer anormalement longs, seraient en lien direct avec l'incontinence anale dont souffre l'intéressée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, le service hospitalier n'a commis aucune faute en privilégiant un accouchement par les voies naturelles ou dans les conditions de sa mise en oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les services hospitaliers ont manqué à leur devoir d'information en n'indiquant pas à Mme A qu'elle avait été victime dans les suites de son accouchement d'une lésion anale pour laquelle elle avait d'ailleurs été traitée, et dont elle n'a appris l'existence que lors de son examen par un médecin spécialiste en octobre 2003, il ne résulte cependant pas de l'instruction que, même informée plus tôt, elle aurait accepté une reprise chirurgicale de cette lésion alors qu'elle a refusé toutes les propositions en ce sens et que ses chances de succès en cas de reprise chirurgicale pratiquée plus précocement n'étaient pas plus importantes ; qu'ainsi, malgré le manquement du centre hospitalier à son devoir d'information, Mme A ne peut se plaindre d'avoir été privée d'une chance d'amélioration de son état de santé ; que pour les mêmes raisons, le fait que le médecin obstétricien n'a pas précisé les circonstances difficiles de l'accouchement de Mme A et n'a pas consulté plus tôt un spécialiste est demeuré sans incidence sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Articles 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A, au centre hospitalier d'Ambert et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02262
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02262 ?
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