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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02041


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Asaad A domicilié chez Mme B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002419 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 6 mai 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certific

at de résidence et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstr...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2010, présentée pour M. Asaad A domicilié chez Mme B ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002419 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 6 mai 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à réinstruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son état n'est pas stabilisé et qu'il devra être suivi régulièrement pendant 6 mois à un an ; que le traitement qu'il suit en France n'est pas disponible en Algérie ; que sa mère, qui est malade, et son beau-père, vivent en France ; que le refus du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et révèle un erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; que le préfet n'a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de produire ses observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 31 décembre 2009, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le médecin inspecteur de santé publique, par un avis du 14 janvier 2010, a estimé que l'état de santé de l'intéressé, qui souffrait d'une sinusite chronique, nécessitait une prise en charge médicale d'une durée d'un mois ; qu'à l'issue de la période de soins, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de certificat de résidence, par un arrêté du 6 mai 2010 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. A fait valoir que son état de santé n'est pas stabilisé et qu'il devra être suivi régulièrement pendant 6 mois à un an, il n'établit pas que ce suivi médical ne pourrait être effectué en Algérie ; qu'il n'établit pas davantage, par la production de la seule attestation d'une pharmacie algérienne, que le traitement qu'il suit en France pour des problèmes psychiatriques, d'ailleurs sans rapport avec l'affection pour laquelle il avait demandé son admission au séjour en qualité de ressortissant algérien, serait indisponible sur l'ensemble du territoire algérien, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement équivalent ; qu'il est constant, en outre, que l'intéressé, entré en France sous couvert d'un visa de 8 jours, n'y résidait pas habituellement ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que M. A, célibataire et sans enfants, est entré en France à l'âge de 26 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent son père et ses frères ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas non plus porté sur les conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. A une appréciation manifestement erronée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne mentionne pas le pays de destination ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucun examen des risques encourus en cas de retour en Algérie n'aurait été effectué par l'administration ;

Considérant, enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que le suivi médical de l'intéressé ne pourrait être effectué qu'en France ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine ; que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit en conséquence être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère en date du 6 mai 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence ou une attestation provisoire de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Asaad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02041
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02041 ?
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