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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY01308


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DRÔME, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot à Valence (26026) ;

Le DEPARTEMENT DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905663 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général a suspendu l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A et, d'au

tre part, la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DRÔME, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du Département, 26 avenue du Président Herriot à Valence (26026) ;

Le DEPARTEMENT DE LA DRÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905663 du 19 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général a suspendu l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A et, d'autre part, la décision du 19 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général a retiré ce même agrément ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- même si les faits qui motivaient la suspension de l'agrément n'étaient pas mentionnés, Mme A les connaissait nécessairement ;

- la mesure de suspension était conçue comme provisoire, même si sa durée n'était pas précisée ;

- la suspension était justifiée par une situation d'urgence, son bien-fondé n'ayant d'ailleurs pas été remis en cause par le Tribunal ;

- le retrait d'agrément est suffisamment motivé ;

- le retrait d'agrément est fondé sur des faits établis et il est pleinement justifié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA DRÔME au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de suspension est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, elle ne précise pas sa durée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-24 du même code ;

- la décision de retrait d'agrément n'est pas davantage motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Ollier, avocat du DEPARTEMENT DE LA DRÔME et de Me Dollet, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions des 4 septembre et 19 octobre 2009 par lesquelles le président du conseil général de la Drôme a, respectivement, suspendu l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A et retiré cet agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ;

Considérant que la décision du président du conseil général du 4 septembre 2009 portant suspension de l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle, se borne à indiquer que la commission a retenu cette mesure compte tenu de la gravité des faits décrits , sans préciser la nature de ces faits ni joindre d'éléments permettant de les identifier ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que cette décision n'était pas suffisamment motivée ;

Considérant que la décision du président du conseil général du 19 octobre 2009 retirant l'agrément de Mme A en qualité d'assistante maternelle se borne à mentionner que ses conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité des enfants accueillis à [son] domicile ; qu'en l'absence de toute indication précise des faits ayant justifié cette mesure, la décision contestée ne peut être regardée comme motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DRÔME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA DRÔME le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DRÔME est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA DRÔME versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA DRÔME et à Mme Claudette A.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01308
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés. Placement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly01308 ?
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