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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00301


Vu, I°), sous le numéro 11LY00301 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 février 2011 et régularisée le 7 février 2011, présentée pour M. Romulus , retenu au Centre de rétention administrative à l'aéroport Lyon St Exupéry (69125) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005982, du 21 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 septembre 2010, constatant qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et lui faisant obligation d

e quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès ...

Vu, I°), sous le numéro 11LY00301 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 février 2011 et régularisée le 7 février 2011, présentée pour M. Romulus , retenu au Centre de rétention administrative à l'aéroport Lyon St Exupéry (69125) ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005982, du 21 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 septembre 2010, constatant qu'il ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. ne peut utilement invoquer ni les dispositions de l'article 28 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ni celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à l'encontre des décisions contestées ; que l'autorité administrative a respecté le principe du contradictoire lorsqu'elle a pris les décisions en litige ; que ces dernières, prises après un examen complet et suffisant de la situation de M. , sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que M. n'établit pas qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu, II°), sous le numéro 11LY00990 la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 avril 2011 et régularisée le 21 avril 2011, présentée pour Mme Aritina , domiciliée chez l'association La Cimade, 33, rue Imbert Colomès, à Lyon (69001) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005980, du 21 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 septembre 2010, constatant qu'elle ne justifiait plus d'aucun droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation individuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le moyen, soulevé par Mme , tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle préalablement à la prise de la décision litigieuse par le préfet du Rhône, manque en fait et en droit ;

Vu la décision du 22 février 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Delbes, avocat de M. et Mme ,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Delbes ; M. et Mme

Considérant que les requêtes de M. et Mme , enregistrées sous le n° 11LY00301 et le n° 11LY00990, émanent de deux époux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que, par deux arrêtés du 15 septembre 2010, le préfet du Rhône, après avoir constaté que M. et Mme , ressortissants roumains, ne justifiaient plus d'aucun droit au séjour en France, leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que les requérants font appel des jugements du Tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2010, rejetant leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône du 15 septembre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale (...) ; que le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ;

Considérant que les arrêtés du 15 septembre 2010 en litige se bornent à reproduire les conditions énumérées à l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. et Mme ne justifient pas les remplir ; que ces arrêtés, qui ne statuent pas sur des demandes susceptibles de contenir des éléments de fait relatifs à la situation particulière de M. et Mme , se bornent à indiquer que les intéressés occupaient sans droit ni titre un terrain à Pierre-Bénite ; que M. et Mme soutiennent, sans être contredits, que les agents de police qui se sont rendus à deux reprises dans ce lieu, la première fois pour relever l'identité des occupants, et la seconde pour leur signifier des mesures d'éloignement, n'ont procédé à aucune audition ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le Préfet du Rhône a omis de réunir, avant de prendre les décisions attaquées, les éléments personnalisés qui lui auraient permis de décider du sort de M. et Mme en connaissance de cause ; que, dès lors, M. et Mme sont fondés à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre les décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme ont tous deux obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delphine Delbes, avocate de M. et Mme , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1005980 et 1005982, du 21 décembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les décisions du 15 septembre 2010, par lesquelles le préfet du Rhône a constaté que M. et Mme ne justifiaient plus d'aucun droit au séjour en France et leur a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de mille cinq cent euros à Me Delbes, avocate de M. et Mme , sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romulus , à Mme Aritina , au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011,

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N° 11LY00301 - 11LY00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00301
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00301 ?
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