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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00259


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 février 2011, présentée pour Mme Caroline A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806706, en date du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 19 août 2008, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux premiers enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de

délivrer à son époux un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 février 2011, présentée pour Mme Caroline A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806706, en date du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 19 août 2008, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de ses deux premiers enfants ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à son époux un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et une carte de séjour dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision en litige a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 juillet 2011, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A ne disposait pas de ressources suffisantes pour voir aboutir favorablement sa demande de regroupement familial ; que son époux, qui a passé la majeure partie de sa vie au Cameroun, où son foyer a été fondé, et a vécu éloigné de Mme A suite au départ de cette dernière pour la France, était présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision en litige ; que cette décision ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision ne méconnaît pas davantage l'intérêt supérieur des enfants de la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 2 août 2011, présenté pour Mme A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, qu'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention vie privée et familiale soit délivré à son époux dans le délai de sept jours ;

Vu la décision du 18 mars 2011, par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme A,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Matsounga ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 8 février 2004 et est titulaire d'une carte de résident valable du 16 novembre 2007 au 15 novembre 2017 ; qu'elle est mère d'un enfant français né le 15 mai 2004 à Lyon ; que le père de cet enfant, de nationalité française, réside à Lyon et exerce l'autorité parentale en commun avec la mère ; que les deux premiers enfants mineurs de Mme A, de nationalité camerounaise, l'ont rejointe au plus tard en 2005 ; que, le 31 mai 2007, Mme A a sollicité le regroupement familial au profit de son époux, de nationalité camerounaise, et de ses deux premiers enfants, ce qui lui a été refusé par décision du préfet du Rhône du 19 août 2008, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'insuffisance des ressources du demandeur ; que le préfet saisi a estimé, par ailleurs, que ce refus d'autorisation de regroupement familial ne portait pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et que la situation personnelle et familiale de la requérante ne justifiait pas une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; que l'époux de Mme A est entré en France le 8 septembre 2007, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable vingt-neuf jours en cours de validité, et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec son époux depuis septembre 2007, qu'elle poursuit une formation en vue de devenir aide-soignante, que son époux bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre et que sa fille aînée a obtenu une bourse au mérite ; que ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, suffire à caractériser une violation, par la décision refusant le regroupement familial, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français dont le père, de nationalité française, réside à Lyon et exerce l'autorité parentale en commun avec elle ; que, toutefois, la décision portant refus de regroupement familial n'a, par elle-même, ni pour effet, ni pour objet de séparer cet enfant de ses parents ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant que Mme A ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision administrative statuant sur sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de ses deux premiers enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011,

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N° 11LY00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00259
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00259 ?
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