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04/10/2011 | FRANCE | N°11LY00168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2011, 11LY00168


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 23 février 2011, présentée pour M. Kamel A, domicilié 48, rue Victor Hugo, bâtiment Bretagne, à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004578 et 1004579, du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire f

rançais dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 janvier 2011 et régularisée le 23 février 2011, présentée pour M. Kamel A, domicilié 48, rue Victor Hugo, bâtiment Bretagne, à Chasse-sur-Rhône (38670) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004578 et 1004579, du 17 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 2 septembre 2010, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions refusant la délivrance de certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont insuffisamment motivées ; que les décisions refusant le certificat de résidence algérien sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et violent les stipulations combinées de l'article 14 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et du préambule de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'enfin, la décision désignant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 12 septembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en se référant à ses observations de première instance ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que la décision litigieuse vise notamment l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, la demande de titre de séjour mention salarié présentée sur ce fondement par M. A le 9 juin 2009, ressortissant algérien bénéficiaire d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles, et la décision du 18 juin 2010 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rejetant sa demande d'autorisation de travail ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de viser, au titre des considérations de droit fondant la décision litigieuse, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dès lors que le point 3 de l'article 14 de cette mesure renvoie, s'agissant des bénéficiaires de titre de séjour de longue durée désireux d'exercer une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'applicabilité de la législation nationale prévue à cet effet, soit, en l'espèce, l'article 7 b) de l'accord franco-algérien s'agissant d'un ressortissant algérien ; que, dans ces conditions, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive CE du 25 novembre 2003 susvisée : Principe 1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies. 2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants: a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant; b) poursuivre des études ou une formation professionnelle; c) à d'autres fins. 3. Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités. Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié aux ressortissants algériens en possession, comme M. A, d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités d'un autre Etat membre de l'union européenne est régie par les dispositions nationales régissant le titre de séjour concerné, soit, dans au cas présent, le b) de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que s'il est constant que M. A dispose d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail par une décision du 18 juin 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de dispositions de l'article 14 de la directive CE du 25 novembre 2003 doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut pas utilement invoquer, à l'encontre de la décision litigieuse, le préambule de l'accord franco-algérien susmentionné, lequel est dépourvu d'effet direct dès lors qu'il a pour objet de définir des objectifs dont la réalisation incombe aux Etats signataires ;

Considérant, enfin, que M. A, né le 26 juin 1969 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 25 mai 2009, muni d'un passeport et d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; qu'il se prévaut de la scolarisation en France de deux de ses enfants, de la naissance en France du troisième, ainsi que de la présence en France de son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il était présent sur le territoire français depuis seulement 1 an et 3 mois à la date de la décision contestée, et qu'il était sans emploi et sans ressources ; qu'il ne justifie pas, ni même n'allègue, y avoir tissé des liens privilégiés ; que son épouse est également sous le coup d'un refus de certificat de résidence algérien et d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne fait obstacle à ce que la famille regagne l'Espagne où elle a vécu pendant de nombreuses années et où les enfants ont été scolarisés, ou l'Algérie, pays dont les deux parents possèdent la nationalité, où ils sont nés et où ils ont longtemps vécu ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (... ) ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Isère faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation, par la décision litigieuse obligeant M. A à quitter le territoire français, de l'article 14 de la directive CE du 25 novembre 2003 et du préambule de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont inopérants ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision querellée lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de la scolarisation de ses enfants et de la présence de son épouse en France pour soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Arbaretaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011,

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N° 11LY00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00168
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-04;11ly00168 ?
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