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22/09/2011 | FRANCE | N°11LY00529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 11LY00529


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE ;

La CPAM DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701056 du 30 décembre 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 41 783,14 euros au titre de ses débours, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononc

er la condamnation demandée ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médica...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE ;

La CPAM DE LA SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0701056 du 30 décembre 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 41 783,14 euros au titre de ses débours, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) subsidiairement, de décider une expertise médicale afin de préciser les débours exposés en lien avec les séquelles ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a omis de tenir compte de son mémoire enregistré le 3 décembre 2010 et des pièces qui y étaient annexées ;

- elle justifie de ce que les débours qu'elle a exposés et dont elle demande l'indemnisation sont en lien avec les séquelles dont est atteinte Charlotte A ;

- subsidiairement, une expertise permettrait de le confirmer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour le centre hospitalier d'Aix-les-Bains qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué n'est entaché que d'une erreur de plume, sans incidence sur son bien-fondé ; que la caisse requérante n'apporte pas la preuve de ce que les sommes qu'elle réclame sont la conséquence de la faute commise par le centre hospitalier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que la jeune Charlotte A a été victime d'atteintes neurologiques des suites des conditions de sa naissance au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, le 14 décembre 2000 ; que, par jugement du 19 mai 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a retenu que ce centre hospitalier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à pratiquer une césarienne, alors que tant les examens réalisés durant la grossesse que les conditions de l'accouchement appelaient le recours rapide à cette intervention ; que, par le même jugement, ce Tribunal a indemnisé les préjudices constatés à la date de sa décision, en réservant l'indemnisation des préjudices ultérieurs ; que, par le jugement attaqué, du 30 décembre 2010, le même Tribunal a statué sur l'indemnisation des préjudices ultérieurs liés aux séquelles dont l'enfant demeure atteinte ; qu'il a toutefois rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE ; que celle-ci en interjette appel dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des débours en date du 3 décembre 2010 produit par la CPAM DE LA SAVOIE, que celle-ci demande le remboursement de frais d'hospitalisation dans un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), ainsi que de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, exposés pour la jeune Charlotte A, et qui n'avaient pas été pris en compte par le Tribunal administratif de Grenoble dans son jugement susmentionné du 19 mai 2004, qui retenait uniquement les frais retracés dans l'état des débours en date du 15 janvier 2004 ; que la justification de ces frais est notamment corroborée par l'expertise ordonnée par les premiers juges, qui a en particulier relevé des troubles neurologiques, orthopédiques et oculaires chez l'enfant, et constaté la nécessité, au demeurant non contestée, d'un suivi en orthopédie, en kinésithérapie, en psychomotricité, en ophtalmologie, en orthoptie et en orthophonie ; que, dans ces conditions, les frais justifiés par la CPAM DE LA SAVOIE et qui ne lui avaient pas été déjà remboursés doivent être évalués au montant total de 41 783,14 euros ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010 pris pour leur application, que la CPAM DE LA SAVOIE est fondée à demander que la somme de 980 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Aix-les-Bains au titre des frais engagés pour obtenir le remboursement de ses débours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE LA SAVOIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires et ne lui a pas alloué la somme totale de 41 783,14 euros, ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM DE LA SAVOIE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM DE LA SAVOIE.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aix-les-Bains est condamné à verser à la CPAM DE LA SAVOIE, d'une part, la somme de 41 783,14 euros et, d'autre part, une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les conclusions de la CPAM DE LA SAVOIE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, à Mlle Karine B, à M. Pierre A et au centre hospitalier d'Aix-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 11LY00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00529
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Absence ou existence du préjudice - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice - Existence.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;11ly00529 ?
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