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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY02480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY02480


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049-0901634 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2008, 24 et 26 mars 2009 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré l'agrément dont elle était titulaire en qualité d'assistante familiale, l'a licenciée de son emploi et a rejeté son recours gracieux e

t, d'autre part, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer une s...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour Mme Nicole A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901049-0901634 du 30 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2008, 24 et 26 mars 2009 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré l'agrément dont elle était titulaire en qualité d'assistante familiale, l'a licenciée de son emploi et a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation du département du Puy-de-Dôme à lui payer une somme de 75 000 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser une somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : les droits de la défense ont été violés dans la mesure où les pièces de la procédure pénale diligentée contre l'un de ses fils ne figuraient pas dans son dossier administratif ; l'acte de retrait définitif a été édicté à la suite et selon la même motivation que la série d'actes antérieurs eux-mêmes illégaux ; le retrait d'agrément est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la procédure pénale ayant été classée sans suite ; les faits sont anciens et il n'est pas démontré qu'ils aient eu lieu sous la contrainte ; elle en ignorait la nature exacte ; la décision de licenciement est illégale pour les mêmes motifs ; elle a subi un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice économique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté pour le département du Puy-de-Dôme, tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, à titre principal que : la procédure pénale n'est pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 soumis à communication ; dans la mesure où les conditions de l'agrément n'étaient plus remplies, il devait le retirer conformément aux dispositions du 3ème de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; la décision de retrait d'agrément est motivée ; les faits sont établis, même si la procédure pénale a été classée sans suite ; Mme A a manqué de vigilance ; le retrait d'agrément n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; le département était tenu de procéder au licenciement après le retrait d'agrément ; les moyens invoqués à l'encontre de la décision de licenciement sont inopérants ; à titre subsidiaire, le préjudice moral est inexistant ; elle a perçu des indemnités de chômage et n'a donc pas subi de préjudice économique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de retrait d'agrément du 19 décembre 2008 et de la décision de licenciement du 24 mars 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ; que l'article L. 423-8 du même code dispose que : ...En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a procédé, par une décision en date 19 décembre 2008, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme Nicole A pour accueillir deux enfants à son domicile au motif, d'une part, qu'une jeune fille placée à [son] domicile a subi des relations sexuelles imposées par l'un de [ses] fils... [qu'elle a] de ce fait manqué de vigilance dans la prise en charge d'une mineure confiée, et qu' en conséquence, il apparaît [qu'elle] n'a pas été en mesure de protéger un enfant confié et que les conditions de stabilité physique et affective ne peuvent plus être garanties à [son] domicile ; que, d'autre part, il est reproché à Mme A de ne pas avoir prévenu le service employeur responsable de cette jeune fille après avoir eu connaissance de ces faits ; qu'à la suite du retrait d'agrément, le président du conseil général a licencié l'intéressée par une décision du 24 mars 2009, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des fils de Mme A, alors âgé de 15 ans, a eu à plusieurs reprises au cours de l'année 1999, au domicile familial, des relations sexuelles non consenties avec une enfant mineure de 14 ans dont elle avait la charge ; que ces faits ne sont pas au nombre de ceux que l'assistant maternel est tenu de déclarer en application des dispositions du code de l'action sociale et de la famille ; que, par suite, le grief tiré du manquement de l'intéressée à l'obligation d'information du service employeur est entaché d'erreur de droit ; que de tels faits sont particulièrement graves et de nature à justifier un retrait d'agrément ; qu'il s'avère toutefois, en l'espèce, que les faits incriminés sont anciens et qu'à la date des décisions attaquées, ils n'étaient pas susceptibles de se renouveler, le fils de Mme A, devenu majeur, ne vivant plus au domicile de ses parents ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que Mme A est intervenue pour mettre fin à ces relations, dès qu'elle en a eu connaissance ; que, dans ces conditions, en procédant au retrait de l'agrément de Mme A, puis à son licenciement, compte tenu des éléments dont il disposait à la date de ses décisions, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a commis une erreur dans l'appréciation des risques que l'entourage immédiat de l'intéressée faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 19 décembre 2008, 24 et 26 mars 2009 par lesquelles le président du conseil général du Puy-de-Dôme a retiré l'agrément dont elle était titulaire en qualité d'assistante familiale, l'a licenciée de son emploi et a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les illégalités entachant la décision de retrait d'agrément du 19 décembre 2008 et la décision de licenciement du 24 mars 2009 constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant que Mme A peut prétendre à la réparation du préjudice financier résultant de la perte des rémunérations dont elle a été privée à compter du mois de mars 2009, jusqu'au mois de mars 2013, date de la fin de validité de son agrément ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du montant des indemnités pour perte d'emploi allouées à l'intéressée, la perte de rémunération subie est de 300 euros en moyenne par mois ; qu'il doit aussi être tenu compte, dans le calcul de l'indemnité représentative de la perte de rémunération, de l'indemnité de licenciement versée d'un montant de 6 586 euros ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme A en lui allouant une indemnité d'un montant de 8 000 euros ;

Considérant que Mme A a subi un préjudice moral en raison de la faute du département du Puy-de-Dôme, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au département du Puy-de-Dôme une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901049-0901634 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les décisions du 19 décembre 2008, du 24 mars 2009 et du 26 mars 2009 du président du conseil général du Puy-de-Dôme sont annulées.

Article 3 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à Mme A la somme de 11 000 euros.

Article 4 : Le département du Puy-de-Dôme versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au département du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02480
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PERRAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly02480 ?
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