Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour Mme Marie-France A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505145 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de préjudices résultant pour elle de fautes commises par les officiers du 1er régiment de Spahis de Valence (Drôme) ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 73 336,54 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la responsabilité de l'Etat repose sur les agissements fautifs du chef de corps et des officiers du 1er régiment de spahis de Valence ; qu'ils ont commis des fautes dans la gestion de l'association SHN qui doit être qualifiée de transparente ; que celle-ci était placée sous l'étroite dépendance organique et hiérarchique des officiers et que le financement public était prépondérant ; que l'interruption brutale du financement et de l'aide matérielle sont fautives ; que cette décision a aussi entraîné la liquidation de l'association ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice anormal et spécial ; qu'elle a subi un préjudice résultant du non-paiement des loyers, d'une perte de chance de pouvoir exploiter le terrain jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, du remboursement du prêt resté à sa charge, de la non réalisation de l'ensemble des travaux prévus au bail, ainsi qu'un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté pour le ministre de la défense et des anciens combattants, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en tant qu'elle met en cause la responsabilité de l'Etat sur le fondement contractuel ; que l'association SHN n'est pas transparente ; qu'elle n'était pas chargée d'une mission de service public ; qu'elle n'était pas réservée aux militaires ; que son conseil d'administration comprenait des membres civils élus et des membres de droit non militaires, représentants du maire et du propriétaire du terrain, et ses ressources provenaient principalement de cotisations ; que le préjudice invoqué par la requérante n'a pas de lien direct avec les décisions incriminées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
- les observations de Me Chovelon, avocat de Mme A ;
- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que l'association Société hippique nationale (SHN) a conclu avec M. Gilbert A, le 29 juillet 1994, un bail à construction de trente ans portant sur un terrain situé à Beaumont-lès-Valence ; que pour la réalisation des constructions et des travaux prévus au bail, la SHN a obtenu un prêt dont M. A s'est porté caution ; qu'à la suite d'une restructuration, le 1er régiment de Spahis, qui mettait jusqu'alors à disposition de cette association des moyens financiers et matériels, a cessé de lui apporter son concours ; que sur assignation de M. A, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valence a, par ordonnance du 4 avril 2000, prononcé la résiliation du bail et condamné la SHN à lui verser la somme de 102 357,21 francs (15 604,26 euros) au titre des loyers impayés; que par jugement du 11 octobre 2000, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et fixé à 15 000 euros la créance définitive de M. A ; que faute d'exécution du jugement en raison de l'insolvabilité de la SHN, Mme A, venant aux droits de son mari décédé, recherche la responsabilité de l'Etat ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en appel Mme A n'invoque plus que la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat du fait des agissements des membres du 1er régiment de Spahis et soutient aussi, sur le fondement de la responsabilité sans faute, qu'elle a subi un préjudice anormal et spécial à l'origine d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'en se bornant, en appel comme en première instance, à invoquer la décision par laquelle le chef de corps du 1er régiment de Spahis a décidé la suppression des moyens financiers et matériels mis à disposition de l'association ainsi que, sans autre précision, des fautes commises par des officiers de ce régiment dans la gestion de l'association, Mme A n'établit pas l'existence d'une décision illégale ou d'agissements fautifs de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la demande d'indemnité présentée sur ce fondement ;
Considérant que la requérante fait par ailleurs valoir que la décision de suppression des aides financières et matérielles ayant entraîné la liquidation de l'association, il en serait résulté pour elle-même un préjudice anormal et spécial ; que, toutefois, dès lors que la décision du chef de corps du 1er régiment de Spahis concernait l'association et non pas Mme A, le lien de causalité entre cette décision et le préjudice invoqué ne présente pas le caractère d'un lien direct ; que, par suite, la demande d'indemnité présentée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.
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N° 10LY02194