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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY02155


Vu l'ordonnance n° 336722 du 24 août 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la SOCIETE AVANSSUR ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVANSSUR, dont le siège est 163-167, avenue Georges Clémenceau, à Nanterre (92742) ;

La SOCIETE AVANSSUR demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0603480 du 16 décembre 2

009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Gre...

Vu l'ordonnance n° 336722 du 24 août 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de la SOCIETE AVANSSUR ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 6 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVANSSUR, dont le siège est 163-167, avenue Georges Clémenceau, à Nanterre (92742) ;

La SOCIETE AVANSSUR demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0603480 du 16 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son assuré, M. Baudelot, le 30 mai 2004 à Villefontaine ;

2°) de prononcer la condamnation demandée, à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le litige ne relevait pas de la compétence d'un juge statuant seul ;

- la communauté d'agglomération est responsable au titre du défaut d'entretien normal de la voie ; le fait d'un tiers ne saurait être une cause exonératoire à l'égard de la victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE AVANSSUR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que la demande soumise au Tribunal n'était pas chiffrée, elle relevait de la compétence du juge unique ;

- l'action subrogatoire de l'assureur n'est recevable que dans la limite des sommes effectivement payées par lui, soit 3 000 euros ;

- le lien de causalité entre le préjudice et le défaut d'entretien normal n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère qui conclut :

- à l'annulation du jugement, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, devenu la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, soit condamné à lui rembourser ses débours dans la limite d'une somme de 9 579,68 euros ;

- à ce que la Cour prononce ladite condamnation, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de ce mémoire ;

- à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère d'une somme de 980 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération a engagé sa responsabilité en raison du défaut d'entretien normal de la voie ;

- elle justifie des débours qu'elle a exposés ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui conclut :

- à ce que les intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui sera allouée au titre de ses débours soient décomptés à partir de ce dernier mémoire ;

- pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la SOCIETE AVANSSUR qui conclut aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 31 432,24 euros la condamnation à prononcer à l'encontre de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, et à lui donner acte de ce qu'elle sera en droit de solliciter le remboursement de l'indemnité susceptible d'être allouée à son assuré dans le cadre d'un accord transactionnel à intervenir, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-1 et R. 351-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Aubert-Moulin, avocat de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. Baudelot, qui circulait à vélo le 30 mai 2004 montée Jean Mermoz, à Villefontaine (Isère), a percuté l'avant gauche d'un véhicule conduit par M. El Biyaali et a subi notamment des dommages corporels ; que la SOCIETE AVANSSUR, assureur du véhicule, a versé à M. Baudelot une somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, doublement subrogée dans les droits de son assuré et de la victime à hauteur des sommes ainsi versées, la SOCIETE AVANSSUR a recherché la responsabilité du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, au titre du défaut d'entretien normal de la voie ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE AVANSSUR, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : / (...)7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 de ce code : Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. / Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles ; que l'article R. 222-16 du même code prévoit que : Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-18 du même code : Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ;

Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a statué, d'une part, sur la demande de la SOCIETE AVANSSUR, tendant à la condamnation du syndicat d'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau à lui verser une somme de 3 000 euros, inférieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du code de justice administrative et, d'autre part, sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, qui s'élevaient à 19 963,18 euros, qui avaient le caractère d'une demande incidente au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 222-15 et dont le montant excédait le seuil susmentionné ; qu'ainsi, le litige n'entre pas dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué, qui n'a pas été rendu par une formation de jugement collégiale, est irrégulier ; que, par suite, la SOCIETE AVANSSUR est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE AVANSSUR devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des services de la gendarmerie nationale du 30 mai 2004 ainsi que des attestations qui y sont annexées, que M. Baudelot, qui circulait à vélo montée Jean Mermoz, à Villefontaine, à proximité de son domicile, a fait une chute, qu'il a imputée à un trou sur la chaussée ; que les dommages corporels qu'il a subis ne sont toutefois pas la conséquence exclusive de cette chute, mais résultent également de sa collision avec un véhicule arrivant en sens inverse ; que les expertises médicales réalisées à l'initiative des assureurs des parties, produites au dossier, confirment que les traumatismes constatés révèlent l'existence de deux accidents, soit une chute sur le sol et une collision avec un véhicule ; que, d'une part, M. Baudelot a précisé que le véhicule qui l'a heurté, dont il est constant qu'il roulait à une vitesse très faible, ne s'est pas arrêté alors qu'il en aurait eu la possibilité ; que cet accident de la circulation ne peut être regardé comme constituant, en lui-même, un dommage de travaux publics susceptible d'engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ; que les conclusions indemnitaires de la SOCIETE AVANSSUR et de la CPAM de l'Isère, en tant qu'elles tendent à la réparation de dommages causés par cet accident, doivent, dès lors, être rejetées ; que, d'autre part, le procès verbal de gendarmerie susmentionné fait apparaître que la chute de M. Baudelot est survenue à proximité immédiate de son domicile ; qu'il a déclaré aux gendarmes qu'il connaissait l'existence du trou sur la chaussée sur lequel il a chuté ; que cette chute doit, dès lors, être imputée exclusivement à une faute d'imprudence et d'inattention de sa part ; que les conclusions indemnitaires de la SOCIETE AVANSSUR et de la CPAM de l'Isère, en tant qu'elles tendent à la réparation de dommages causés par cette chute, doivent, dès lors, également être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, au titre des mêmes dispositions, par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AVANSSUR et de la CPAM de l'Isère sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AVANSSUR, à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02155
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly02155 ?
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