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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY01243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY01243


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Yves A, domicilié ..., complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2010 et 25 août 2011 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801056 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cravant du 29 février 2008 lui refusant le permis d'aménager les parcelles cadastrées AD33/34 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'appréci

er le projet et ses conséquences ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cravant une somm...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Yves A, domicilié ..., complétée par des mémoires enregistrés les 4 octobre 2010 et 25 août 2011 ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801056 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Cravant du 29 février 2008 lui refusant le permis d'aménager les parcelles cadastrées AD33/34 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier le projet et ses conséquences ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cravant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus qui lui a été opposé ne peut se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui ne sont pas applicables en l'espèce ;

- le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des risques de crue et d'inondation ;

- le plan d'occupation des sols de la commune est en cours de révision, notamment en ce qui concerne le classement des zones à risque ;

- un nouveau plan de prévention des risques est en cours d'élaboration ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il ressort que la commune de Cravant, qui n'a pas produit d'observations en appel, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 29 février 2008, le maire de Cravant a refusé à M. A l'autorisation d'aménager les parcelles cadastrées AD 33 et AD 34, situées partiellement en zone inondable de l'Yonne, pour y réaliser un lotissement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu en vertu de l'article R. 111-1du même code : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que si M. A soutient que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain formé des parcelles cadastrées AD 33 et AD 34 a été en partie inondé par la crue de l'Yonne de 2001, dont le débit était nettement inférieur à celui de la crue de 1910 qui constitue une référence en matière de risque d'inondation ; que le terrain assure en l'état actuel un rôle d'expansion des crues de l'Yonne qui doit être préservé afin de garantir les mêmes conditions d'écoulement en aval en cas de crue centennale, comme celle de 1910 ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment du plan d'implantation du projet, qu'une crue de cette ampleur atteindrait les constructions et aménagements envisagés, qui seraient ainsi exposés à un risque de submersion ; que l'urbanisation du terrain d'assiette du projet n'est donc pas dépourvue de risques pour les personnes et les biens ; qu'il n'est pas démontré que l'aménagement de remblais aux fins d'assurer la mise hors d'eau du terrain n'aurait pas pour effet de réduire la capacité de stockage des eaux provenant des débordements de l'Yonne ; que, dès lors, le maire de Cravant a pu légalement refuser le permis d'aménager sollicité ;

Considérant que les moyens tirés de ce que le plan d'occupation des sols de la commune est en cours de révision, notamment en ce qui concerne le classement des zones à risque, et qu'un nouveau plan de prévention des risques est en cours d'élaboration, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cravant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à la commune de Cravant.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01243
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : JOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly01243 ?
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