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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00900


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Communauté, 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0807428 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette d'un montant de 24 435,93 euros émis le 22 août 2008 à l'encontre de la commune de Champagne au Mont d'Or ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Champagne au Mont d'Or devant le tribunal administratif ;

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°) de mettre à la charge de la commune de Champagne au Mont d'Or une somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est Hôtel de la Communauté, 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0807428 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recette d'un montant de 24 435,93 euros émis le 22 août 2008 à l'encontre de la commune de Champagne au Mont d'Or ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Champagne au Mont d'Or devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne au Mont d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute exonératoire ;

- elle n'a pas assumé un rôle de conception, d'exécution ou de suivi de l'opération ;

- il appartenait au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre de s'assurer qu'ils disposaient de toutes les informations pour s'engager dans les travaux ;

- les plans qu'elle a fournis avaient un caractère purement indicatif et approximatif que la commune ne pouvait ignorer ;

- il n'était pas concevable de fonder des puits à une distance de la peau externe de l'ouvrage inférieure à l'épaisseur des collerettes d'emboitement des tronçons de canalisation, les ouvrages d'assainissement étant posés avec une tolérance incompatible avec cette précision, tout comme le mode d'implantation des pieux et la verticalité de leurs forages ;

- le Tribunal n'a pas répondu à ce dernier point ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour la commune de Champagne au Mont d'Or (69542), qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le plan des réseaux fourni par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON situe la canalisation endommagée avec un décalage de près de 2 mètres par rapport à son emplacement réel ;

- la direction de l'eau, subdivision ETON de la communauté urbaine a été consultée et a suivi le chantier sans faire la moindre mise en garde ;

- la communauté urbaine n'ignorait pas que les plans lui avaient été demandés dans le cadre de la réalisation des travaux et devait l'avertir le cas échéant de l'impossibilité de connaître la position exacte de la canalisation ;

- le Tribunal a répondu à l'argumentation tirée des conditions de réalisation des travaux, le dommage ne provenant d'ailleurs pas d'une mauvaise réalisation des travaux mais de la distance de près de 2 mètres séparant l'emplacement effectif de la canalisation de celui figurant sur le plan ;

- le titre de recette en litige ne respecte pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et n'est pas suffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Grisel, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Hammerer, avocat de la commune de Champagne au Mont d'Or ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que lors de l'exécution en 2005 pour la commune de Champagne au Mont d'Or des travaux de construction d'un espace de loisirs, l'entreprise chargée du lot n° 1 fondations spéciales a accidentellement perforé une canalisation du réseau d'assainissement de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; que le 22 août 2008 cette dernière a émis à l'encontre de la commune un titre de recette d'un montant de 24 435,93 euros correspondant au montant des frais exposés à la suite de cet incident pour le curetage du réseau, la réparation de la canalisation et les frais d'huissier ; que la commune a contesté ce titre devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 février 2010, a procédé à son annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan des réseaux que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a fourni par l'intermédiaire de sa direction de l'eau à l'entreprise intervenant pour la commune de Champagne au Mont d'Or était inexact s'agissant de l'emplacement de la canalisation endommagée, qu'il indiquait comme se trouvant à deux mètres de l'endroit où elle était réellement située ; que l'importance de cette inexactitude est telle qu'elle ne saurait révéler une simple approximation du plan remis à l'entreprise ; qu'en outre, la commune soutient, sans être sérieusement contredite par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, que cette dernière était informée de son intention d'utiliser ce plan dans le cadre des travaux de réalisation de l'espace de loisirs et qu'un agent de cette collectivité a suivi le chantier sans jamais mettre en garde l'entreprise contre l'imprécision du plan ou la conduite des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON aurait été dans l'incapacité de préciser l'emplacement de la canalisation et en aurait avisé la commune ; que, par suite, et quelles que soient les conditions d'exécution des travaux, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, en donnant des renseignements erronés sur la position exacte de sa canalisation, a commis une faute de nature a exonérer la commune de Champagne au Mont d'Or de toute responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le titre de recettes émis le 22 août 2008 à l'encontre de la commune de Champagne au Mont d'Or ; que les conclusions que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, sur le même fondement, le paiement à la commune de Champagne au Mont d'Or d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON versera à la commune de Champagne au Mont d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et à la commune de Champagne au Mont d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00900
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-04-01 Travaux publics. Occupation temporaire de la propriété privée pour l'exécution de travaux publics. Dommages causés par une occupation temporaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00900 ?
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