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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00733


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mlle Karine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0603145 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité d'un montant de 6 400 euros, sauf à parfaire dans l'attente du rapport d'expertise, en réparation des conséquences dommageables de la chute consécutive à un évanouissement dont elle a été victime le 11 août 2004 lors d'un exam

en radiologique ;

2°) de faire droit à sa demande en lui allouant une indemnité d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mlle Karine A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0603145 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser une indemnité d'un montant de 6 400 euros, sauf à parfaire dans l'attente du rapport d'expertise, en réparation des conséquences dommageables de la chute consécutive à un évanouissement dont elle a été victime le 11 août 2004 lors d'un examen radiologique ;

2°) de faire droit à sa demande en lui allouant une indemnité de 25 000 euros en réparation des ses préjudices patrimoniaux et personnels ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un accident de la circulation, admise au centre hospitalier de Montélimar et a chuté lors d'un examen radiologique, lui occasionnant une fracture alvéolo-dentaire ;

- le personnel médical devait s'assurer de la possibilité de réaliser sans risque l'examen en interrogeant la patiente sur l'existence éventuelle de malaises dans le passé ;

- la charge de la preuve incombe à l'hôpital ;

- elle avait eu deux malaises la veille ;

- des mesures de précaution auraient dû être mises en place compte tenu de son état ;

- le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

- elle a subi des traitements orthodontiques qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, elle souffre d'une incapacité permanente partielle de 2 % et a enduré un pretium doloris de 5/6 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requérante n'établit pas avoir été victime de malaises le 11 août 2004 ;

- il n'appartenait pas au personnel d'interroger l'intéressée sur l'existence possible de précédents malaises ;

- la charge de la preuve pèse sur elle ;

- il n'y a pas eu de défaut de surveillance, son état ne justifiant pas une telle surveillance ;

- les deux malaises dont elle avait été victime la veille étaient liés aux suites postopératoires ;

- les sommes demandées sont exagérées ou injustifiées ;

Vu les courriers du 13 mai 2011 informant les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, rendu par un magistrat statuant seul alors que le litige relevait d'une formation collégiale du tribunal, est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour Mlle A qui par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, portant sa demande à 25 800 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de Mlle Karine A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que dans la nuit du 9 au 10 août 2004, Mlle A, née en 1970, qui avait été blessée dans un accident de la circulation, a été admise en urgence au centre hospitalier de Montélimar où elle été opérée ; qu'à l'occasion d'un examen radiographique pratiqué le 11 août suivant au matin, elle a fait un malaise à l'origine d'une chute sur la face qui a provoqué une fracture du pré-maxillaire ; qu'attribuant cette chute à un défaut de surveillance du personnel médical, elle a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, après avoir ordonné une expertise en référé, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; que ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa demande introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de sa demande au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle demande, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la somme que le demandeur a sollicitée dans sa demande introductive d'instance comme celui de l'indemnité qu'il a chiffrée à l'issue de l'expertise ;

Considérant que dans sa demande devant le Tribunal, Mlle A a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser la somme de 6 400 euros à parfaire ou à diminuer en fonction des conclusions de l'expertise à intervenir ; qu'ainsi, alors même qu'elle a demandé une expertise dans une requête en référé distincte de sa demande de condamnation devant le tribunal, le litige, qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, relevait d'une formation collégiale du tribunal et n'était pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul en application des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de Mlle A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la veille de l'accident, le 10 août 2004, Mlle A a fait deux malaises vagaux au retour du bloc opératoire, l'un vers 9 heures, l'autre vers 12 heures ; que, selon l'expert, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, ces deux malaises sont très vraisemblablement en lien avec les suites de l'opération ; qu'en revanche, aucune des pièces du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressée aurait de nouveau perdu connaissance avant le malaise dont elle a été victime le lendemain ; que si Mlle A avait signalé son état de fatigue générale, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté des signes rendant prévisible la survenance d'un ou plusieurs nouveaux malaises à distance de l'intervention ni qu'elle aurait manifesté ses craintes à cet égard alors que le 10 août 2004 dans l'après midi elle avait fait l'objet d'examens de contrôle, notamment d'un bilan biologique et d'un électrocardiogramme, qui n'avaient montré aucune anomalie ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer qu'en ne l'interrogeant pas sur ses malaises vagaux du 10 août 2004 et qu'en l'installant seulement sur un tabouret pour les besoins de la radiographie réalisée le lendemain, le personnel médical n'aurait pas pris des précautions adaptées à son état de santé ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la chute de Mlle A, qui ne saurait présumer d'une faute éventuelle du centre hospitalier dans sa prise en charge, serait due à un manque de surveillance lors de l'examen radiographique du 11 août 2004 et trouverait sa cause dans un fonctionnement défectueux du service public hospitalier ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Montélimar ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mlle A la somme de 624,08 euros correspondant aux honoraires de M. B, expert, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle A devant le Tribunal est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 624,08 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2007 sont laissés à la charge de Mlle A.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine A, au centre hospitalier de Montélimar et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00733
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00733 ?
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