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22/09/2011 | FRANCE | N°10LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 10LY00730


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mme Régine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603306 du 5 février 2010, en tant qu'il a limité à un montant de 32 042,27 euros la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser à un montant total de 172 989,10 euros, avec intérêts au taux légal à

compter du 12 juillet 2006, et capitalisation au 12 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mme Régine A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0603306 du 5 février 2010, en tant qu'il a limité à un montant de 32 042,27 euros la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser à un montant total de 172 989,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006, et capitalisation au 12 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier a commis des fautes qui sont à l'origine des séquelles dont elle est atteinte, ou qui, à tout le moins, lui ont fait perdre des chances importantes de les éviter ;

- le centre hospitalier est en tout état de cause responsable sans faute des dommages causés à ses usagers ;

- elle a subi des préjudices professionnels, des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances, un préjudice esthétique ainsi qu'un préjudice d'agrément, et a dû engager des frais d'appareillage et d'assistance par une tierce personne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère qui conclut :

- à la réformation du même jugement, en tant que le Tribunal a limité à un montant de 9 445,35 euros la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

- à ce que la somme que le centre hospitalier de Vienne a été condamné à lui verser soit portée à un montant total de 69 617,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter à compter du 27 novembre 2009 ;

- à ce que le centre hospitalier de Vienne soit condamné à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

Elle soutient qu'elle justifie de ses débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Vienne qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la réformation du même jugement, en tant que les sommes allouées à Mme A seraient excessives ;

Il soutient que :

- il n'est pas soumis à un régime de responsabilité sans faute à l'égard de ses usagers ;

- aucune faute ne peut lui être imputée au titre d'un prétendu retard à réaliser un scanner ;

- la chance d'éviter les séquelles qui a pu être perdue du fait du retard à mettre en oeuvre un traitement héparinique doit être évaluée à 25 % ;

- il ne peut y avoir de troubles dans les conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale ;

- la nécessité d'une assistance par une tierce personne n'est pas établie ;

- les sommes demandées au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément sont justifiées ;

- le préjudice esthétique et la douleur supportée ont en revanche fait l'objet d'une évaluation excessive ;

- la perte de la prime versée au titre de l'année 2005 ne peut être indemnisée, dès lors qu'elle est liée à un exercice effectif des fonctions ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut à ce que la somme que le centre hospitalier de Vienne sera condamné à lui verser soit portée au montant total de 177 489,10 euros et, pour le surplus, aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le courrier, en date du 25 février 2011, par lequel les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute que le Tribunal ait régulièrement mis en cause la commune de Vienne, employeur public de Mme A, ainsi que la caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté par la caisse des dépôts et consignations qui indique qu'elle n'a pas versé de prestations à Mme A ;

Vu les pièces dont il résulte que la ville de Vienne, qui n'a pas produit devant la Cour, a été régulièrement mise en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, modifiée, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2010, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les observations de Me Balestas, avocat de Mme Régine A ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a été admise en urgence au centre hospitalier de Vienne à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 21 mai 2004 ; qu'elle impute aux conditions de son hospitalisation les séquelles qu'elle conserve ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Vienne à verser à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère les sommes de, respectivement, 32 042,27 euros et 9 445,35 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif. (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite ordonnance : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : / 1° Les collectivités locales ; / (...) 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que l'obligation résultant de ces dispositions, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que, devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme A a notamment produit des bulletins de paie mentionnant son statut d'assistante territoriale spécialisée d'enseignement artistique, employée par la commune de Vienne, et a ainsi fait connaître sa qualité d'agent territorial ; qu'en ne communiquant pas sa requête à la commune de Vienne qui l'employait et à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le Tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et, la commune de Vienne et la caisse des dépôts et consignations ayant été régulièrement mises en cause devant la Cour, de statuer immédiatement sur la demande de Mme A ;

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que Mme A a été victime le 21 mai 2004, vers 3 heures du matin, d'une crise de type hémiplégique gauche ; que le déficit hémi-corporel a toutefois rapidement régressé et s'est entièrement résorbé vers 6 heures ; qu'un électro-encéphalogramme a été réalisé vers 10 heures, puis un scanner vers 13 heures 30 ; que le diagnostic d'AVC constitué capsulo-lenticulaire droit a été posé vers 17 heures 30, avec prescription d'un traitement de dé-coagulation par héparine ; que Mme A a conservé des séquelles d'une récidive du déficit hémi-corporel gauche survenue concomitamment à la réalisation du scanner ;

Considérant que le tableau clinique à l'admission à l'hôpital caractérisait un accident ischémique transitoire, qui est une situation d'urgence justifiant la réalisation d'un scanner ou d'un IRM dans les meilleurs délais, préalable nécessaire à l'instauration d'un traitement adapté ; que la récupération temporaire constatée vers 6 heures n'enlevait rien à la gravité de ce tableau neurologique ; que l'expert souligne que, dans ces circonstances, le délai de 8 heures mis pour réaliser un scanner, qui a retardé d'autant la mise en place d'un traitement anticoagulant, doit être regardé comme fautif ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que l'expert souligne que l'administration d'un traitement héparinique dans les deux ou trois premières heures suivant l'admission n'aurait peut-être pas permis d'éviter la récidive du déficit neurologique dont Mme A a été victime dès 13 heures 30 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la chance ainsi perdue d'éviter une aggravation de son état doit être évaluée à 25 %, pourcentage au demeurant expressément admis par le centre hospitalier de Vienne dans le dernier état de ses écritures ;

Sur les préjudices :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, qui s'applique aux recours exercés par l'employeur public sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant que lorsque l'employeur public et la caisse exercent respectivement les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de statuer poste par poste sur le préjudice et sur les droits respectifs de la victime, de l'employeur public et de la caisse ; que, dans le cas où la réparation, fondée sur un pourcentage représentatif d'une perte de chance, est partielle, la somme que doit réparer le tiers responsable au titre d'un poste de préjudice doit être attribuée par préférence à la victime, le solde étant, le cas échéant, attribué aux tiers subrogé ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, que la CPAM de l'Isère justifie avoir pris en charge les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme A, pour un montant échu total de 57 841,07 euros ;

Considérant, en second lieu, que la CPAM de l'Isère justifie de frais futurs de rééducation et d'appareillage nécessités par l'état de Mme A, pour un montant annuel total de, respectivement, 893 et 105 euros ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord du centre hospitalier de Vienne, la CPAM de l'Isère ne peut dès lors obtenir le remboursement d'un capital représentatif des dépenses futures de santé qu'elle estime être conduite à exposer ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Vienne, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Mme A la somme de 249,50 euros à chaque échéance annuelle à compter de la date du présent arrêt ;

En ce qui concerne les frais liés au handicap :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que le handicap de Mme A rend nécessaire l'aménagement de son véhicule et une formation complémentaire à la conduite adaptée ; que les devis produits par Mme A établissent que ces dépenses s'élèveront au montant total de 4 392,36 euros ;

Considérant, en second lieu, que ni l'expert désigné par le Tribunal, ni l'expert commissionné par l'assureur protection juridique de Mme A, n'ont constaté la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que l'expert désigné par le Tribunal a, au contraire, relevé que l'intéressée conservait son autonomie ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément de l'instruction qu'une telle assistance serait justifiée ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander à être indemnisée d'un tel préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice professionnel :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que Mme A a subi des pertes de revenus à hauteur d'un montant total de 6 948,59 euros ; qu'en revanche, le bénéfice de la prime qu'elle percevait étant lié à l'exercice effectif de ses fonctions, elle ne peut prétendre au remboursement de cette prime ;

Considérant, en second lieu, que si les séquelles dont elle est atteinte empêchent Mme A de continuer l'activité de professeur de danse qu'elle exerçait antérieurement, il ne résulte cependant pas de l'instruction que sa nouvelle activité professionnelle entraîne pour elle un préjudice professionnel dont elle ne fournit d'ailleurs pas les éléments qui permettraient de l'évaluer ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que l'expert a relevé que Mme A, âgée de 57 ans au jour de son hospitalisation, conserve des séquelles fonctionnelles de son hémicorps gauche, qui gênent sa marche et réduisent la préhension de sa main gauche ; qu'elle a été hospitalisée du 21 mai au 2 juin 2004, date à laquelle elle a été accueillie dans un centre de rééducation fonctionnelle, où elle est demeurée jusqu'au 13 août 2004, avant d'être à nouveau hospitalisée un mois, puis de faire l'objet d'une hospitalisation de jour jusqu'au 23 décembre 2004 ; qu'elle a dû faire à nouveau l'objet d'hospitalisations du 11 avril au 17 juin 2005, puis du 9 janvier au 23 décembre 2006 sous forme de 3 séances de rééducation hebdomadaires ; que son état n'a été consolidé qu'au 8 janvier 2007 ; qu'elle conserve une incapacité permanente partielle de 55 % ; qu'elle a enduré des douleurs évaluées à 4,5/7 ; qu'elle a subi un préjudice esthétique de 4/7 ; qu'elle est enfin victime d'un préjudice d'agrément, dès lors que les activités sportives et artistiques qu'elle pratiquait lui sont difficilement accessibles ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ses préjudices personnels en les évaluant à la somme globale de 131 000 euros ;

En ce qui concerne les droits respectifs de Mme A et de la CPAM de l'Isère :

Considérant que, compte tenu de l'étendue de la chance perdue ainsi que des différents chefs de préjudice, les droits de Mme A s'élèvent au montant total de 35 585,23 euros ; que les droits de la CPAM de l'Isère s'élèvent, pour leur part, à 14 460,27 euros, outre une rente annuel d'un montant total de 249,50 euros au titre des frais futurs ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui est due, à compter du 12 juillet 2006, date de sa demande ; que Mme A a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré le 6 mars 2009 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande de capitalisation, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 1153 du code civil ne font pas obstacle à ce que la CPAM de l'Isère obtienne les intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui est due, à compter du 24 novembre 2009 ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de celles de l'arrêté susvisé du 10 novembre 2010 pris pour leur application, que la CPAM de l'Isère est fondée à demander que la somme de 980 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Vienne au titre des frais engagés pour obtenir le remboursement de ses débours ;

Sur les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 novembre 2007 à hauteur d'une somme de 600 euros, à la charge du centre hospitalier de Vienne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne une somme quelconque au titre des frais exposés par la CPAM de l'Isère et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 2010 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Vienne est condamné à verser à Mme A la somme de 35 585,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006, et capitalisation des intérêts au 6 mars 2009 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le centre hospitalier de Vienne est condamné à verser à la CPAM de l'Isère, d'une part, la somme de 14 460,27 euros au titre de ses débours échus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, d'autre part, une rente annuelle d'un montant total de 249,50 euros au titre de ses débours futurs, payable à chaque échéance annuelle à compter de la date du présent arrêt, enfin, la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée devant le Tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge du centre hospitalier de Vienne.

Article 5 : Le centre hospitalier de Vienne versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A et de la CPAM de l'Isère est rejeté.

Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier de Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la commune de Vienne, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 10LY00730


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Existence d'une faute - Retards.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Formes de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00730
Numéro NOR : CETATEXT000024585075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;10ly00730 ?
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