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22/09/2011 | FRANCE | N°06LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2011, 06LY01255


Vu, dans les instances pendantes enregistrées sous les n° 06LY001255 et n° 06LY1317 l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la Cour, avant dire droit sur les requêtes présentées pour la COMPAGNIE FILIA MAIF et M. Patrick GLINEUR tendant à l'annulation du jugement n° 0203695 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune des Gets soit déclarée responsable de l'accident de ski dont M. GLINEUR a été victime et à la condamnation de la commune des Gets à leur verser des dommages et intérêts, a retenu l'entière r

esponsabilité de la commune et décidé de procéder à une expertise ;...

Vu, dans les instances pendantes enregistrées sous les n° 06LY001255 et n° 06LY1317 l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la Cour, avant dire droit sur les requêtes présentées pour la COMPAGNIE FILIA MAIF et M. Patrick GLINEUR tendant à l'annulation du jugement n° 0203695 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune des Gets soit déclarée responsable de l'accident de ski dont M. GLINEUR a été victime et à la condamnation de la commune des Gets à leur verser des dommages et intérêts, a retenu l'entière responsabilité de la commune et décidé de procéder à une expertise ;

Vu la décision n° 324174 du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi de la commune des Gets contre l'arrêt susvisé de la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le docteur Robert Vasset ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2010, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 253, 57 euros ;

Vu, I, sous le n° 06LY01255, le mémoire enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune des Gets qui conclut à ce qu'une somme de 38 000 euros soit allouée à M. GLINEUR au titre de ses préjudices d'ordre personnel et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- une date de consolidation aurait dû être fixée par l'expert ;

- il justifie des souffrances endurées, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice sexuel qui devront être estimés au total à 38 000 euros, mais pas d'un préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré le 25 février 2011, le mémoire présenté pour la COMPAGNIE FILIA MAIF qui conclut à la condamnation de la commune des Gets au paiement d'une somme de 197 196,70 euros en remboursement de ses débours et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a pris en charge l'assistance par une tierce personne depuis le 25 juin 2002 jusqu'en 2011 pour 130 785,67 euros, versé une somme de 5 102,24 euros au titre du préjudice esthétique et une somme de 61 308,79 euros pour diverses dépenses, notamment d'aménagement du domicile ou d'équipement médical ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 18 mars 2011, l'ordonnance du 31 mars 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 26 avril 2011 et l'ordonnance du 9 mai 2011 reportant la date de cette clôture au 31 mai 2011 ;

Vu le courrier en date du 1er avril 2011 par lequel la Cour a demandé à M. GLINEUR de chiffrer l'ensemble de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices d'ordre personnel ou patrimonial dont il estime qu'ils sont d'ores et déjà certains ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire présenté pour M. GLINEUR, qui persiste dans ses précédents mémoires et conclusions, demandant la condamnation de la commune des Gets à lui verser à titre provisionnel une indemnité de 1 112 346,78 euros ainsi que des indemnités de 36 500 euros par an pour les frais futurs d'assistance d'une tierce personne, 2 100 euros par an pour la perte de revenus futurs et 20 000 euros par an pour l'incidence professionnelle ainsi que la pension de retraite, concluant pour le reste à ce que la Cour sursoit à statuer, ordonne son réexamen par l'expert, assisté d'un médecin neuropsychiatre, au mois de janvier 2012 afin de permettre l'évaluation définitive de son préjudice, et lui donne acte de ce qu'il se réserve de chiffrer définitivement son préjudice après le dépôt du nouveau rapport d'expertise, réservant en attendant tous ses droits et moyens, et qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune à titre provisionnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- il a conservé des dépenses de santé pour 36 331,25 euros ;

- ses frais liés au handicap, dont les frais pour l'adaptation du logement et du véhicule ainsi que le coût d'assistance d'une tierce personne, s'élèvent à 408 738,22 euros, et une rente de 36 500 euros par an pour le futur est justifiée ;

- il a subi des pertes de revenus pour 19 058,78 euros, et une rente indexée de 2 100 euros par an pour le futur s'impose ;

- le préjudice d'incidence professionnelle s'élève à 122 763,28 euros, avec en plus une rente de 20 000 euros par an pour l'avenir ;

- il a exposé des frais de transport et de conseil pour un montant de 5 455,24 euros ;

- ses préjudices à caractère personnel s'élèvent à 540 000 euros, son incapacité permanente partielle ne pouvant être inférieure à 80 % ;

Vu, enregistrés le 31 mai 2011, les deux mémoires complémentaires présentés pour la commune des Gets, qui conclut au rejet des conclusions de M. GLINEUR et à ce que subsidiairement une somme de 38 000 euros lui soit accordée, maintenant en ce qui le concerne ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et faisant en outre valoir que :

- la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'établit pas devoir exposer les sommes qu'elle réclame au titre des débours futurs ;

- le décompte qu'elle produit comporte des incohérences, notamment en ce qui concerne le fauteuil verticalisateur ;

- M. GLINEUR n'établit pas le montant des dépenses de santé restées à sa charge ;

- il ne justifie pas de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne 6 heures par jour, ni du montant demandé à ce titre ;

- les dépenses encourues pour l'adaptation de son véhicule ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- les demandes au titre des pertes de revenus sont approximatives ;

- il n'apporte aucun élément probant pour le calcul de l'indemnité réclamée au titre de l'incidence professionnelle ;

- les autres chefs de préjudice, notamment d'ordre personnel, sont injustifiés ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 16 juin 2011 ;

Vu le courrier en date du 12 août 2011 par lequel le président de la 6ème chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en tant qu'elles portent sur la somme de 161 266,45 euros, qui correspondent à des prestations dont le remboursement aurait pu être demandé en première instance, ont été présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ;

Vu, II, sous le n° 06LY01317, le mémoire enregistré le 25 février 2011, présenté pour la commune des Gets qui conclut à ce qu'une somme de 38 000 euros soit allouée à M. GLINEUR au titre de ses préjudices d'ordre personnel et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- une date de consolidation aurait dû être fixée par l'expert ;

- il justifie des souffrances endurées, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice sexuel qui devront être estimés au total à 38 000 euros, mais pas d'un préjudice d'agrément ;

Vu, enregistré le 18 mars 2011, le mémoire présenté pour M. GLINEUR qui conclut à ce que la Cour sursoit à statuer, ordonne son réexamen par l'expert, assisté d'un médecin neuropsychiatre, au mois de janvier 2012 afin de permettre l'évaluation définitive de son préjudice, lui donne acte de ce qu'il se réserve de chiffrer définitivement ses conclusions après dépôt du rapport d'expertise, ainsi qu'à la condamnation de la commune des Gets au paiement d'une somme provisionnelle de 520 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à a charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que faute de consolidation de son état, son préjudice ne peut être entièrement chiffré et que ses préjudices d'ordre personnel s'élèvent à 520 000 euros, après déduction de la provision de 20 000 euros déjà allouée ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 18 mars 2011 et les ordonnances en date des 25 et 31 mars 2011 et du 6 juin 2011 reportant la date de clôture de l'instruction respectivement aux 11 et 26 avril et au 16 juin 2011 ;

Vu, enregistré le 18 avril 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est Place du Général de Gaulle à Orléans (45021), qui conclut à ce que la commune des Gets soit condamnée à lui rembourser la somme de 326 115,36 euros au titre des débours exposés, qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée afin de fixer les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux avant et après consolidation de l'état de M. GLINEUR, que la commune soit également condamnée à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a exposé des frais et des débours en lien avec l'accident dont a été victime M. GLINEUR ;

Vu le courrier en date du 1er avril 2011 par lequel la Cour a demandé à M. GLINEUR de chiffrer l'ensemble des ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices d'ordre personnel ou patrimonial dont il estime qu'ils sont d'ores et déjà certains ;

Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire présenté pour M. GLINEUR, qui persiste dans ses précédents mémoires et conclusions, demandant la condamnation de la commune des Gets à lui verser à titre provisionnel une indemnité de 1 112 346,78 euros ainsi que des indemnités de 36 500 euros par an pour les frais futurs d'assistance d'une tierce personne, 2 100 euros par an pour la perte de revenus futurs et 20 000 euros par an pour l'incidence professionnelle ainsi que la pension de retraite, concluant pour le reste à ce que la Cour sursoit à statuer, ordonne son réexamen par l'expert, assisté d'un médecin neuropsychiatre, au mois de janvier 2012 afin de permettre l'évaluation définitive de son préjudice, et lui donne acte de qu'il se réserve de chiffrer définitivement son préjudice après le dépôt du nouveau rapport d'expertise, réservant en attendant tous ses droits et moyens, et qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune à titre provisionnel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que :

- il a conservé des dépenses de santé pour 36 331,25 euros ;

- ses frais liés au handicap, dont des frais pour adaptation du logement et du véhicule ainsi que le coût d'assistance d'une tierce personne, s'élèvent à 408 738,22 euros, et une rente de 36 500 euros par an étant justifiée pour l'avenir ;

- il a subi des pertes de revenus pour 19 058,78 euros, et une rente indexée de 2 100 euros par an est justifiée pour le futur ;

- le préjudice d'incidence professionnelle s'élève à 122 763,28 euros, une rente de 20 000 euros par an s'imposant pour le futur ;

- il a exposé des frais de transport et de conseil pour un montant de 5 455,24 euros ;

- ses préjudices à caractère personnel s'élèvent à 540 000 euros, son incapacité permanente partielle ne pouvant être inférieure à 80 % ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2011 reportant la date de clôture de l'instruction au 31 mai 2011 ;

Vu, enregistré le 10 mai 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, portant à 789 044,23 euros le montant de sa réclamation ;

Vu, enregistrés le 31 mai 2011, les deux mémoires complémentaires présentés pour la commune des Gets qui conclut au rejet des conclusions de M. GLINEUR et à ce que subsidiairement une somme de 38 000 euros lui soit accordée, maintenant en ce qui le concerne ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et faisant en outre valoir que :

- la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'établit pas devoir exposer les sommes qu'elle réclame au titre des débours futurs ;

- le décompte qu'elle produit comporte des incohérences, notamment en ce qui concerne le fauteuil verticalisateur ;

- M. GLINEUR n'établit pas le montant des dépenses de santé restées à sa charge ;

- il ne justifie pas de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne 6 heures par jour ni du montant demandé à ce titre ;

- les dépenses encourues pour l'adaptation de son véhicule ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- les demandes au titre des pertes de revenus sont approximatives ;

- il n'apporte aucun élément probant pour le calcul de l'indemnité réclamée au titre de l'incidence professionnelle ;

- les autres chefs de préjudice, notamment d'ordre personnel, sont injustifiés ;

Vu le courrier en date du 12 août 2011 par lequel le président de la 6ème chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en tant qu'elles portent sur la somme de 161 266,45 euros, qui correspondent à des prestations dont le remboursement aurait pu être demandé en première instance, ont été présentées pour la première fois en appel et son donc irrecevables ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouteillan, avocat de M. GLINEUR et de Me Vives, avocat de la commune des Gets ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. GLINEUR, âgé de 40 ans, a été victime le 27 janvier 2000 sur le territoire de la commune des Gets d'un accident de ski ; que, paraplégique, il a recherché, avec son assureur, la COMPAGNIE FILIA MAIF, et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la responsabilité de la commune des Gets devant le Tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 13 avril 2006, a rejeté leur demande ; que, par deux requêtes distinctes, M. GLINEUR et la COMPAGNIE FILIA MAIF ont relevé appel de ce jugement ; que, par un arrêt du 18 novembre 2008, la Cour a rendu la commune entièrement responsable de cet accident pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et après rejet par le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre cet arrêt, a ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer et d'évaluer le préjudice de M. GLINEUR ; que l'expert a remis son rapport le 19 novembre 2010 ;

Sur les conclusions de M. GLINEUR tendant à ce que la Cour surseoit à statuer :

Considérant que l'accident dont M. GLINEUR a été victime a entraîné pour lui une paralysie sensitivo-motrice complète des pieds au nombril, avec début de spasticité ; que dans un rapport daté du 5 juillet 2002, l'expert désigné par la COMPAGNIE FILIA MAIF avait fixé la date de consolidation de son état au 25 juin 2002 ; que si l'expert désigné par la Cour fait état de problèmes d'ordre urinaire ou psychologique consécutifs à cette paraplégie pour en déduire l'absence de consolidation de son état, il ne résulte pas de l'instruction que le handicap dont souffre M. GLINEUR se serait aggravé depuis 2002, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que les problèmes relevés par l'expert, pour lesquels un traitement est administré à l'intéressé, auraient depuis lors provoqué une détérioration de son état de santé de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue ci-dessus ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande M. GLINEUR, de surseoir à statuer sur ses conclusions en attendant que l'expert se prononce de nouveau sur sa situation en janvier 2012 ; que, le cas échéant, il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge d'une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de son préjudice ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui avait demandé en première instance le remboursement par la commune des Gets de frais et débours pour un montant de 161 266,45 euros, dont 39 862,98 euros au titre des indemnités journalières et 121 403,46 euros au titre des dépenses de santé, a fixé à 789 044,23 euros la somme demandée à ce titre à la Cour ; que pour justifier de cette dernière somme, la caisse produit devant la cour un relevé chiffré établi le 7 juillet 2005, et complété le 26 avril 2011, faisant état des prestations qu'elle a servies à la victime avant l'intervention du jugement du Tribunal le 13 avril 2006 ; que la caisse était en mesure de demander la condamnation de la commune à lui rembourser ces prestations dès la première instance ; que ces conclusions, en tant qu'elles portent sur un montant excédant la somme de 161 266,45 euros, ont ainsi été présentées pour la première fois en appel ; que, dans cette mesure, elles sont, dès lors, irrecevables ;

Sur les droits respectifs de M. GLINEUR, de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la COMPAGNIE FILIA MAIF :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a exposé, en lien avec l'accident dont a été victime M. GLINEUR, le paiement de frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport pour un montant total de 121 403,46 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Gets ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GLINEUR a conservé à sa charge depuis son accident jusqu'en décembre 2010 des dépenses qui s'élèvent à 18 093,75 euros, correspondant à des consultations médicales ou paramédicales et aux déplacements qu'elles ont nécessité, à l'achat de produits pharmaceutiques, de fauteuils manuels et douche et d'un verticalisateur ; qu'il résulte de l'instruction que ces mêmes dépenses s'élèvent annuellement à 443,76 euros ; que, compte tenu de l'âge de M. GLINEUR en 2011 et du coefficient de capitalisation fixé à 20,469 par le barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2011 pour les hommes, il y a lieu d'évaluer le capital représentatif des frais futurs entraînés par l'achat de produits pharmaceutiques et de matériel médical à la somme de 9 083,28 euros ; qu'il en résulte que la somme due à l'intéressé à ce titre s'élève, au total, à 27 177,06 euros ;

Considérant que pour le remboursement des frais de secours sur la piste et l'achat d'équipement médical, la COMPAGNIE FILIA MAIF justifie du versement à M. GLINEUR d'indemnités d'un montant total de 1 801,41 euros ; que cette somme doit être mise à la charge de la commune ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de la victime nécessite l'assistance une heure par jour d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée, principalement pour la toilette et les soins du bas du corps ; qu'en l'espèce, compte tenu du salaire minimum augmenté des cotisations sociales, le coût journalier d'une telle assistance peut être fixé à 10 euros ; que le coût de cette assistance pour la période du 10 septembre 2001 jusqu'au 31 mars 2011, qui inclut les congés payés, s'élève ainsi à 36 000 euros ; que vient en déduction de ce montant la somme de 26 517,14 euros que la COMPAGNIE FILIA MAIF a versée à M. GLINEUR à titre de prestation pour l'assistance d'une tierce personne au cours de la même période ; que M. GLINEUR et la COMPAGNIE FILIA MAIF sont donc fondés à demander le paiement par la commune des Gets de sommes s'élevant respectivement à 9 482,86 euros et à 26 517,14 euros ;

Considérant que pour les frais futurs afférents à l'assistance de M.GLINEUR par une tierce personne, il y a lieu de rembourser, depuis le 1er avril 2011, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, comme il a été indiqué ci-dessus, à 10 euros à la date du présent arrêt ; que le montant de cette rente, versée par trimestre échu, sera fixé après déduction, le cas échéant, et sous réserve de justification, des allocations également versées à ce titre par un tiers payeur au cours de ce même trimestre ; qu'elle sera par la suite revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Quant aux autres frais liés au handicap :

Considérant que le handicap de M. GLINEUR a exigé l'aménagement de son domicile ; que les sommes exposées à ce titre par la COMPAGNIE FILIA MAIF, qui s'élèvent au total à 58 173,63 euros, doivent être mises à la charge de la commune des Gets ; qu'en revanche, M. GLINEUR, qui ne démontre pas la nécessité de modifier l'allée d'accès à son habitation, n'est pas fondé à demander une indemnité au titre des travaux réalisés à cet égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GLINEUR a conservé à sa charge une somme de 2 052,73 euros pour l'adaptation du véhicule à son handicap ; que compte tenu des dépenses futures entraînées par la nécessité d'une telle adaptation, la somme due à ce titre peut être évaluée, au total, à 10 500 euros ;

Considérant que la COMPAGNIE FILIA MAIF ne justifie pas des sommes qu'elle a pu exposer pour le remboursement des frais d'aide ménagère, d'adaptation du permis de conduire et de garde d'enfants pour, respectivement, 967,68 euros, 106,10 euros et 125 euros ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant que M GLINEUR, informaticien de formation, s'est trouvé en incapacité temporaire totale entre le 27 janvier 2000 et le 9 septembre 2001 et en incapacité temporaire partielle à 50 % (mi-temps thérapeutique) à partir du 10 septembre 2001 jusqu'au 27 janvier 2003 ; qu'il demeure depuis lors employé à mi-temps, occupant en dernier lieu un poste de chef de projet-assistance maîtrise d'ouvrage en gestion ; qu'en lien avec l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une somme de 39 862,98 euros au titre des indemnités journalières entre le 30 janvier 2000 et le 30 novembre 2002, une somme de 24 933,12 euros au titre des arrérages échus des prestations d'invalidité entre le 25 juin 2002 et le 30 juin 2005 et, pour la période postérieure, une pension annuelle supérieure à 7 000 euros correspondant à un capital de 546 077 euros ; que depuis 2003 il a également perçu de la caisse mutuelle Mederic des allocations invalidité excédant des montants annuels de 5 000 euros ; que le revenu de M. GLINEUR avant l'accident était d'environ 30 000 euros et s'élève, depuis lors, à 19 600 euros en moyenne ; que si les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité permanente partielle et son activité à mi-temps depuis l'accident jusqu'à la fin de l'année 2010 l'ont exposé à des pertes de revenus, qu'il chiffre à 4 748,67 euros pour l'année 2000 et à 14 310,11 euros pour la période entre janvier 2003 et décembre 2010, M. GLINEUR, qui ne démontre pas qu'il aurait pu bénéficier d'un salaire annuel à temps plein de plus de 35 000 euros entre les années 2000 et 2010, ne justifie pas que les indemnités qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la caisse mutuelle Mederic n'auraient pas intégralement compensé les pertes qu'il a pu subir compte tenu du salaire qu'il percevait avant son accident ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Gets le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret des indemnités journalières qu'elle a versées entre le 30 janvier 2000 et le 30 novembre 2002 à M. GLINEUR pour un montant total de 39 862,98 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, pour la période postérieure au 31 mars 2011, les pertes de gains subies par M. GLINEUR ne seraient pas également entièrement compensées pas les prestations reçues de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et de la caisse mutuelle Mederic ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le handicap dont souffre M. GLINEUR a rendu plus pénible l'emploi occupé et l'a privé d'une chance d'évolution professionnelle en limitant en particulier sa mobilité et sa disponibilité ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant à ce titre une somme de 60 000 euros ;

S'agissant des autres dépenses :

Considérant que la COMPAGNIE FILIA MAIF a remboursé M. GLINEUR des dommages vestimentaires résultant de l'accident dont il a été victime pour un montant de 134,95 euros ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la commune des Gets ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que, comme il a été ci-dessus, l'état de M. GLINEUR doit être regardé comme consolidé à la date du 25 juin 2002 ; qu'eu égard à son âge au moment de l'accident, à la période d'incapacité temporaire totale et partielle de 29 mois qu'il a subie, à l'incapacité dont il demeure atteint, fixée à 75 % par l'expert désigné par la compagnie FILIA MAIF, aucune pièce au dossier justifiant sérieusement la révision de ce taux, et aux désordres fonctionnels ou psychologiques qu'il subit, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ainsi que de ses souffrances et de son préjudice esthétique évalués respectivement à 6 et à 4,5 sur une échelle de 7, de son préjudice sexuel et de l'important préjudice d'agrément dont il souffre compte tenu des nombreuses activités, notamment sportives, qu'il a dû cesser de pratiquer, en les fixant à 280 000 euros ; que seront déduites de ce montant les indemnités de 104 268,532 et de 5 102,24 euros qu'il a obtenues de la COMPAGNIE FILIA MAIF en réparation de son incapacité permanente entre l'année 2002 et le 31 mars 2011, d'une part, et de son préjudice esthétique, d'autre part ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. GLINEUR une somme de 170 629,23 euros et à la COMPAGNIE FILIA MAIF une somme de 109 370,77 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. GLINEUR, la COMPAGNIE FILIA MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont fondés à demander la condamnation de la commune des Gets à leur verser des indemnités de, respectivement, 277 789,12 euros, 195 997,90 euros et 161 266,44 euros ; que, dans les conditions évoquées ci-dessus, M. GLINEUR est également fondé à demander le versement d'une rente pour l'assistance d'une tierce personne ; que les provisions versées à M. GLINEUR viennent en déduction des sommes ainsi allouées ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de la commune des Gets le paiement à la caisse de cette indemnité ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 257,53 euros, à la charge de la commune des Gets ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par la commune des Gets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Gets, sur ce même fondement, le paiement à M. GLINEUR et à la COMPAGNIE FILIA MAIF de sommes s'élevant pour chacun à 1 500 euros ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

DECIDE :

Article 1er : La commune des Gets est condamnée à verser à M. GLINEUR, en premier lieu, la somme de 277 789,12 euros et, en deuxième lieu, à compter du 1er avril 2011, une rente de 10 euros par jour. Cette rente sera versée par trimestre échu après déduction, le cas échéant, et sous réserve de justification, des indemnités allouées au cours de ce même trimestre par un tiers payeur. Son montant, fixé à la date du présent arrêt, sera, par la suite, revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : La commune des Gets est condamnée à verser à la COMPAGNIE FILIA MAIF la somme de 195 997,90 euros.

Article 3 : La commune des Gets est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 161 266,44 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 980 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise mentionnés ci-dessus sont mis à la charge de la commune des Gets.

Article 5 : La commune des Gets versera à M. GLINEUR et à la COMPAGNIE FILIA MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sommes s'élevant à, respectivement, 1 500 euros et 1 500 euros.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie FILIA MAIF, à la commune des Gets, à M. Patrick GLINEUR, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Copie en sera adressée à M. Vasset, expert.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2011.

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N° 06LY01255...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01255
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale - Police de la sécurité - Pistes de ski.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL HERVE GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-09-22;06ly01255 ?
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